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08PA01645

CETATEXT000022445775 J1_L_2010_06_000000801645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA01645, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01645 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET J-P FOUCAULT M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour Mme Hélène A, demeurant ..., par Me Jean-Paul Foucault, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0118359/2-0118701/2 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que le restaurant Le relais de Venise , également dénommé L'Entrecôte , qui est exploité par Mme A à titre individuel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, qui a rejeté la comptabilité du restaurant comme non sincère et non probante et a reconstitué les recettes selon la méthode des vins, a notifié à la requérante des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme A relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que l'utilisation d'une méthode unique de reconstitution des recettes constitue un vice substantiel de procédure, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution, à peine d'irrégularité de la procédure ; qu'elle n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3343 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, dès lors que cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que, toutefois, la requérante qui n'invoque pas les stipulations de cette charte, se prévaut de celles d'un document nommé charte du contribuable émanant de la direction générale des impôts et publiée en septembre 2005 postérieurement aux années en litige; que ce document ne contient, en tout état de cause, pas le principe de sécurité juridique et l'obligation de loyauté du service invoqués par la requérante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le restaurant L'Entrecôte exploité par Mme A, ne possédait pas de caisse enregistreuse et comptabilisait globalement ses recettes en fin de mois à partir des totaux journaliers portés par la requérante sur des cahiers ; que si la requérante, pour justifier la consistance de ces recettes, a produit des carnets à souches, ceux-ci n'étaient pas numérotés entre eux, empêchant ainsi la vérification de la cohérence, de la continuité et de l'exhaustivité de la facturation aux clients ; qu'au surplus, des doubles de notes des clients manquaient dans certains carnets ou étaient entachées d'erreurs multiples ; que l'administration a également observé que les stocks de certaines boissons n'étaient pas comptabilisés, de même que les prélèvements pour la consommation de l'exploitante et l'activité de vente de cigarettes à la clientèle ; que l'ensemble des éléments ainsi relevés laisse apparaître les carences et l'absence de fiabilité du dispositif de comptabilisation manuelle organisé par l'exploitante ; qu'en se prévalant des éléments précités, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de Mme A était irrégulière et dépourvue de valeur probante ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, soit établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération de la base d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par le service ; Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant exploité par la requérante, le service a utilisé la méthode des vins ; que, pour ce faire, il a tout d'abord procédé au dépouillement de la totalité des factures d'achat de vin et à un dépouillement sélectif des notes clients pour les trois années 1996, 1997 et 1998 vérifiées ; qu'il a calculé le nombre de bouteilles de vin vendues, compte tenu des factures d'achat de vin dépouillées, en excluant la consommation de l'exploitante et celle du personnel, et multiplié ce nombre de bouteilles par le prix de vente de chacune, relevé sur les cartes de 1997 et 1998 et sur les notes clients de 1996 en l'absence de carte ; que la valeur des vins vendus ainsi obtenue a été diminuée d'un abattement de 7 % au titre des offerts, vols, casses et pertes ; qu'au vu de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service a en outre pratiqué un abattement supplémentaire de 3% pour tenir compte des vols de bouteilles de vins déclarés par la requérante ; qu'enfin, après dépouillement des doubles des notes opéré selon les modalités indiquées ci-dessus, le vérificateur a déterminé la proportion, arrêtée à 13,50%, 13% et 13,50%, que représentaient les vins dans le montant total des recettes hors service et appliqué ce pourcentage aux ventes globales de vins pour calculer, pour chacune des trois années, les recettes totales du restaurant ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les données chiffrées sur lesquelles est fondée la méthode de reconstitution suivie par le service sont erronées, elle ne fournit pas de précisions sur l'étendue des erreurs ainsi commises, ne produit aucune justification permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations et ne démontre pas davantage que le pourcentage de vins retenu pour chacun des exercices est erroné ; que, si elle soutient que le chiffre d'affaires de vente de vins arrêté par le service ne tient pas suffisamment compte des vols de vins dont le restaurant qu'elle exploite aurait été victime, elle ne précise, ni ne justifie la réalité et l'importance de ces vols au titre des années en litige ; que, de même, le moyen tiré de ce que la reconstitution aboutirait à des résultats incohérents et irréalistes n'est pas assorti de précisions suffisantes ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante propose trois autres méthodes de reconstitution, elle n'établit aucunement que la méthode des pourboires ou celle du prix moyen du repas serait plus précise ou plus fiable que la méthode employée par le vérificateur, dès lors que ces méthodes sont fondées sur des documents manuscrits tenus par la requérante ; que la méthode des viandes également proposée par la requérante à partir d'un échantillon portant sur les mois de janvier et février 1996 et les quinze premiers jours du mois de mars 1996, repose sur un échantillon moins représentatif que celui utilisé par l'administration, et postule un poids moyen de la viande servie de 180 grammes, qui n'est pas démontré ; que cette méthode alternative proposée par la requérante n'est pas plus fiable et précise que la méthode des vins utilisée par l'administration ; Considérant qu'ainsi Mme A qui ne critique pas de manière pertinente la méthode retenue par l'administration et ne propose pas une méthode plus fiable et précise que celle proposée par l'administration, fondée sur des éléments propres à l'exploitation n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les autres chefs de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
  2. Les frais généraux de toute nature (...) ; Considérant que si Mme A soutient que les frais de déplacement réintégrés au bénéfice par l'administration ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, elle n'apporte pas la preuve de la déductibilité de ces frais, dès lors qu'il est constant qu'il s'agissait de frais de déplacements personnels de la requérante vers ses résidences secondaires de Deauville et de Biarritz ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  3. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que certains matériels ne constituaient pas des immobilisations mais des éléments courants de faible durée d'utilisation, qui pouvaient régulièrement être comptabilisés en charges, elle n'apporte aucun élément, notamment en termes de durée d'utilisation des matériels, à l'appui de ses allégations permettant de regarder ces matériels comme n'étant pas affectés de manière durable à l'exploitation mais constituant des charges ; que si elle soutient également qu'il s'agissait de biens de faible valeur pouvant être portés en frais généraux en application de l'instruction administrative 4 C 4522 du 1er octobre 1992, l'administration indique sans être contredite que la valeur unitaire des matériels acquis était supérieure à 2 500 F ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer cette instruction dans les prévisions de laquelle elle n'établit pas entrer ; Considérant, d'autre part, que si la requérante conteste la réintégration de la valeur des stocks omis en comptabilité, elle ne conteste pas la réalité de ces omissions ; que les seuls moyens qu'elle invoque, tirés de l'absence de lieu de stockage et de la faible importance des stocks, ne sont pas de nature à conduire à la décharge des compléments d'impôts mis à sa charge à ce titre ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue (...) par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ; que pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant, et l'identité du créancier ; Considérant que la requérante fait valoir que la prescription de la dette de taxe sur la valeur ajoutée réintégrée au résultat de l'exercice clos en 1996, n'était pas acquise en prévalant uniquement de l'inscription de cette dette au passif du bilan dudit exercice, sous la rubrique TVA à régulariser, pour une somme de 173 881 F ; qu'une telle inscription au bilan ne peut être regardée comme constituant à elle seule, en l'absence de tout autre acte de la requérante ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, elle n'a pas interrompu la prescription ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant porté sur ce compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser qu'elle a considéré comme passif injustifié ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante conteste la réintégration d'un profit sur le Trésor, eu égard aux éléments précédents relatifs à la reconstitution de recettes, ce moyen n'est pas fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
  4. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prélèvements de biens achetés par l'assujetti lorsque ces opérations sont faites pour les besoins du personnel ; que c'est ainsi par une exacte application de ces dispositions que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prélèvements de biens achetés pour les besoins du personnel ; que la requérante ne peut utilement soutenir que l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de restauration engagées par une entreprise pour ses salariés dans le cadre de leur activité professionnelle est contraire au droit communautaire, dès lors que le litige ne porte pas sur des droits à déduction ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :
  5. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ... s'abstient de souscrire cette déclaration ... dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; Considérant que la requérante n'établit pas avoir déposé sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1997 dans les délais impartis ; que la circonstance que sa déclaration d'impôt sur le revenu, laquelle reprend les montants des bénéfices industriels et commerciaux, ait été déposée dans les délais requis est sans incidence ; que, dès lors, l'administration a appliqué à bon droit la pénalité prévue par les dispositions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :
  6. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ; Considérant que l'administration, eu égard à l'importance de la minoration par la contribuable de ses recettes durant plusieurs années ainsi qu'au caractère non probant de la comptabilité doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi de l'exploitante et par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01645 Classement CNIJ : C

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