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08PA01797

CETATEXT000022445777 J1_L_2010_06_000000801797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 08PA01797, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01797 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 et 29 avril 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216216/1-2 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du précompte mobilier mis à la charge de la Société Nationale d'Electricité et de Thermique (SNET) à raison d'une distribution de dividendes effectuée le 31 août 2001 ; 2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la société SNET ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement n° 02162161-2 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du précompte mobilier mis à la charge de la Société Nationale d'Electricité et de Thermique (SNET) à raison d'une distribution de dividendes effectuée en 2001 ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés à taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis ; qu'aux termes de l'article 223 A dans sa rédaction applicable : Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 H du code général des impôts alors en vigueur : Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'Electricité et de Thermique du Centre et du Midi (SETCM) faisait partie d'un groupe intégré depuis le 1er janvier 1996 ayant à sa tête la société SNET ; que la société SETCM a, aux termes de son assemblée générale ordinaire en date du 26 juin 2001, procédé à un versement de dividendes mis en paiement le 31 août 2001 ; qu'il est constant que lesdits dividendes, imputés sur le poste autres produits figurant sur la déclaration n° 2750 F, ont été prélevés sur le résultat d'exploitation constaté au titre de l'exercice clos en 2000, période au cours de laquelle la société distributrice était membre du groupe dirigé par la société SNET et ne sauraient être considérés comme trouvant leur origine dans des résultats réalisés au titre d'une période antérieure à l'intégration au groupe de ladite société distributrice ; que les dividendes en litige ne peuvent en conséquence donner lieu au précompte prévu par les dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts ; que le ministre ne saurait utilement invoquer la circonstance tirée de ce qu'en raison de l'existence d'un report à nouveau négatif au début de l'exercice 2000 apuré par une augmentation de capital, et d'amortissements réputés différés imputés sur le résultat comptable de l'année 2000, les dividendes en litige aient pu être distribués alors que le résultat fiscal de l'exercice 2000 avait été réduit à zéro ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de ce que la notion de plus values à long terme figurant à l'article 223 H du code général des impôts serait une notion purement fiscale, de ce que l'article 223 R de ce code fait la distinction entre résultat comptable et résultat fiscal et de ce que la masse distribuable en franchise totale ou partielle de précompte est fonction des résultats fiscaux en application des articles 46 quater OC à 46 quater OFA de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société SNET ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société SNET la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA01797

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