CETATEXT000022445780 J1_L_2010_06_000000803652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA03652, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03652 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LABINY M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Raphael A, demeurant ..., par Me Labiny ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300224/1 du 11 juin 2008 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité de création graphique et de photocomposition exercée par la société à responsabilité limitée CGI COMPO, l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société de l'année 1998 la rémunération versée à sa gérante, Mme B, aux motifs que cette dernière n'avait effectué aucun travail effectif dans l'entreprise ; qu'elle a regardé ces charges non déductibles comme des revenus distribués au profit de l'intéressée ; qu'elle a en conséquence assujettie cette dernière, au titre de l'année 1998, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en conséquence de la requalification en revenus de capitaux mobiliers des rémunérations qu'elle avait déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2008 qui, après avoir prononcé le non lieu statuer impliqué par le dégrèvement partiel prononcé devant lui par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la notification de redressement du 5 octobre 2000 adressée à M. et Mme A expose que la vérification de comptabilité de la société CGI COMPO a mis en évidence que si Mme B était gérante de droit de cette société, toute l'activité était en fait assurée par son époux, M. A ; que cette notification ajoute, d'une part, que les sommes comptabilisées à ce titre en 1998, qui ne correspondent pas à un travail effectif de l'intéressée, ne sont pas déductibles des résultats de la société et constituent pour l'intéressée un revenu distribué, d'autre part que le montant de la rémunération déclarée par Mme B dans la catégorie des traitements salaires sera imposée dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi cette notification mentionne l'année d'imposition, la catégorie d'impôt, et le fondement juridique du redressement ; que si, comme l'a révélé la procédure contentieuse ultérieure, le montant des rémunérations réintégrées excédait les sommes effectivement comptabilisées à ce titre, l'erreur ainsi commise dans l'indication donnée par la notification de redressements n'a pu induire le contribuable sur les motifs et la portée des redressements et ne l'a pas empêchés d'en contester utilement, comme ils l'a d'ailleurs fait, le bien-fondé, dans leur principe et leur montant ; qu'ainsi cette notification, bien que comportant une indication erronée, était motivée au sens des dispositions précitées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; Considérant que la vérification de comptabilité de la société CGI COMPO a mis en évidence que Mme C, sa gérante statutaire, n'avait exercé aucune activité effective et que la totalité des fonctions administratives, comptables et commerciales de la société avait en réalité été effectuée par M. A, son époux ; que ce dernier, qui a représenté la société lors du contrôle en vertu d'une procuration qui lui avait été délivrée à cet effet par la gérante, a d'ailleurs spontanément informé le service par lettre du 28 juillet 2000 que cette dernière avait été nommée gérante de droit pour des raisons administratives durant les années 1997 et 1998, mais que lui-même assurait personnellement en qualité de gérant de fait l'ensemble des activités de la société ; que dans ces conditions, et alors qu'aucun début de preuve n'a été fourni de la réalité des prestations de Mme C, laquelle occupait par ailleurs un emploi salarié à temps complet à l'ambassade du Canada, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la rémunération de cette dernière ne correspondait à aucune prestation effective et que la charge correspondante, qui n'était pas déductible des résultats de la société, constituait pour l'intéressée un revenu distribué ; Considérant, en outre, qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'administration a remis en cause le caractère déductible de la rémunération au motif qu'elle n'était la contrepartie d'aucun travail effectif de l'intéressée, et non pas parce que son montant aurait été excessif ; que dès lors elle n'était pas tenu de comparer cette rémunération à celle versée aux gérants d'entreprises similaires ; Considérant, par ailleurs, que la société a décidé de ne pas rémunérer les prestations accomplies par M. A, son gérant de fait ; que dès lors et à supposer même qu'elle eût été fondée à en déduire le montant de ses résultats imposables, l'administration était en droit de lui opposer cette décision de gestion et de refuser la déduction, pour la raison susindiquée, des salaires versées à son épouse, nonobstant la circonstance que les intéressés ont fait l'objet d'une imposition unique pour leur foyer fiscal ; Considérant, enfin, que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 3 mai au 1er août 2000 ; que la lettre susmentionnée du 28 juillet 2000, qui, ainsi qu'il a été dit, a été spontanément adressée à l'administration par M. A ne faisait que confirmer les observations du vérificateur en cours de contrôle ; qu'ainsi et en tout état de cause ce dernier n'a pas manqué à son devoir de loyauté en faisant de ce document un élément confortatif du bien-fondé du redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03652 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.