← France

08PA03663

CETATEXT000022445781 J1_L_2010_06_000000803663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA03663, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03663 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LABINY M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée CGI COMPO, dont le siège est 17 avenue Jean Monnet à Issy-les-Moulineaux

(92130), par Me Labiny ; la société CGI COMPO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300258/1 du 11 juin 2008 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité de création graphique et de photocomposition exercée par la SARL CGI COMPO, l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société de l'année 1998 la rémunération versée à sa gérante aux motifs que cette dernière n'avait effectué aucun travail effectif dans l'entreprise ; qu'elle a notifié à la société les redressements correspondants ; que la société CGI COMPO demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2008 qui, après avoir prononcé le non lieu statuer impliqué par le dégrèvement partiel prononcé devant lui par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 en conséquence de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la notification de redressement du 5 octobre 2000 par laquelle le vérificateur a rapporté aux bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la contribuable de l'année 1998 le montant de la rémunération qu'elle avait versée à sa gérante indique qu'en l'absence de tout travail effectif de cette dernière cette rémunération n'était pas une charge déductible des résultats de l'entreprise au sens de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'ainsi cette notification mentionne l'année d'imposition, la catégorie d'impôt, et le fondement juridique du redressement ; que si, comme l'a révélé la procédure contentieuse ultérieure, le montant des rémunérations réintégrées excédait les sommes effectivement comptabilisées à ce titre, l'erreur ainsi commise dans l'indication donnée par la notification de redressements n'a pu induire la contribuable sur les motifs et la portée des redressements et ne l' a pas empêchée d'en contester utilement, comme elle l'a d'ailleurs fait, le bien-fondé, dans leur principe et leur montant ; qu'ainsi cette notification, bien que comportant une indication erronée, était motivée au sens des dispositions précitées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...) ; Considérant que lors de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 mai au 1er août 2000 , au cours des opérations de contrôle le vérificateur a constaté que Mme , gérante statutaire de la société, n'y avait exercé aucune activité effective et que la totalité des fonctions administratives, comptables et commerciales avait en réalité été exercée par l'époux de cette dernière ; que l'intéressé, qui a représenté la société lors du contrôle en vertu d'une procuration qui lui avait été délivrée à cet effet par la gérante, a d'ailleurs spontanément informé le service par lettre du 28 juillet 2000 que cette dernière avait été nommée gérante de droit pour des raisons administratives durant les années 1997 et 1998, mais que lui-même assurait personnellement en qualité de gérant de fait l'ensemble des activités de la société ; que dans ces conditions, et alors qu'aucun début de preuve n'a été fourni de la réalité des prestations de Mme , laquelle occupait par ailleurs un emploi salarié à temps complet à l'ambassade du Canada, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la rémunération de cette dernière ne correspondait à aucune prestation effective et qu'il en a réintégré le montant de 199 933 F aux bénéfices imposables de la société ; que la circonstance que le vérificateur ait fait état de la lettre de M. ne saurait révéler un manque de loyauté de sa part dès lors que ce document ne constituait qu'un élément confortatif au bien-fondé du redressement reposant sur les constatations faites au cours du contrôle ; Considérant, en outre, qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'administration a remis en cause la déductibilité de la rémunération au motif que celle-ci n'était la contrepartie d'aucun travail effectif de l'intéressée, et non pas parce que son montant aurait été excessif ; que dès lors elle n'était pas tenu de comparer cette rémunération à celle versée aux gérants d'entreprises similaires ; Considérant, par ailleurs, que la société a décidé de ne pas rémunérer les prestations accomplies par son gérant de fait ; que dès lors et à supposer même qu'elle eût été fondée à en déduire le montant de ses résultats imposables, l'administration était en droit de lui opposer cette décision de gestion et de refuser la déduction, pour la raison susindiquée, des salaires versées à son épouse, nonobstant la circonstance, inopérante dans le présent contentieux, que les intéressés ont fait l'objet d'une imposition unique pour leur foyer fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CGI COMPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CGI COMPO est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03663 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.