CETATEXT000022445783 J1_L_2010_06_000000803756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA03756, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03756 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DELPEYROUX M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée METAMORPHOSIS, dont le siège est 2, quai de la Tournelle à Paris
(75005), par Me Delpeyroux, avocat ; la SARL METAMORPHOSIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0304492, 0304497 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10% sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1996 et 1997, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - les observations Me Henry-Stasse, avocat de la SARL METAMORPHOSIS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL METAMORPHOSIS, qui exerce une activité d'entrepreneur de spectacles à Paris sur une péniche appartenant à l'association Compagnie de la Gibecière , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos en 1995, 1996 et 1997, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des minorations de son chiffre d'affaires et à l'application erronée du taux de 2,1 % dans ses déclarations, ainsi qu'à la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé des factures délivrées par le Port autonome de Paris à raison de redevances d'occupation de dépendances du domaine public, d'autre part, des redressements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, à raison de la déduction des charges correspondant à ces mêmes factures ; que la SARL METAMORPHOSIS relève appel du jugement du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 19 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la somme de 6 745 euros correspondant à l'application du taux de 20,6 % aux discordances de chiffres d'affaires constatées pour cette période ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant du chiffre d'affaires taxable et du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable pour l'année 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité mentionnée ci-dessus, l'administration a rapproché le chiffre d'affaires mentionné en comptabilité par la société en vue de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1995 et celui déclaré en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, et a soumis la discordance ainsi constatée à la taxe sur la valeur ajoutée en faisant application des différents taux applicables de 2,1 %, de 5,5 %, de 18,6 % et de 20,6 %, en fonction des opérations et des périodes concernées ; qu'ainsi, contrairement à ce que la SARL METAMORPHOSIS soutient, l'administration n'a pas fait application du seul taux de 20,6 % ; S'agissant du chiffre d'affaires soumis au taux réduit de 2,1 % : Considérant qu'aux termes de l'article 281 quater du code général des impôts applicable à l'espèce : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,1 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables ; que ce décret, codifié à l'article 89 ter de l'annexe III au même code, dispose :
- Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites. (...) ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions d'établir qu'il remplit les conditions de fait pour en bénéficier ; Considérant que l'unique document produit par la société, établi par la SACEM et rédigé en des termes très généraux, ne permet pas d'établir que les recettes pour lesquelles l'administration a refusé de faire application du taux de 2,1 %, proviendraient des 140 premières représentations en France d'oeuvres ou de spectacles qui répondraient aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 281 quater du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application faite par la société de ce taux réduit ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code alors applicable :
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.(...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les factures établies par le Port autonome de Paris à raison de redevances d'occupation de dépendances du domaine public pendant les années 1995 et 1996, l'administration s'est fondée notamment sur la circonstance que ces factures avaient été établies non au nom de la SARL METAMORPHOSIS mais au nom de la gérante de la société dont elles mentionnaient l'adresse personnelle ; que, si la société conteste cette remise en cause en soutenant qu'elle aurait acquitté les factures en discussion dans son propre intérêt, elle ne fait état d'aucune erreur, ni d'aucune habitude du Port autonome de Paris qui expliquerait que les factures n'ont pas été établies à son nom et ne mentionnaient pas son adresse ; que sa contestation sur ce point ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les factures délivrées à la SARL METAMORPHOSIS par le Port autonome de Paris à raison des redevances d'occupation de dépendances du domaine public pendant l'année 1997, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la convention en date du 19 février 1997 qui prévoyait le versement de ces redevances n'a pas été signée par la société mais par l'association Compagnie de la Gibecière , mentionnée ci-dessus, et a relevé que la société avait procédé au paiement des redevances sans que sa caution, pourtant prévue par la même convention, n'ait été mise en jeu et que l'association exerçait également certaines activités sur la péniche, ; Considérant qu'il est constant que la société requérante exerçait son entreprise de spectacles sur la péniche ainsi que cela était expressément prévu par la convention ; que, dans ces conditions, alors même que la convention avait été signée par l'association et qu'aucune autre convention n'a été conclue entre l'association et la société, la péniche était nécessaire à l'activité de cette dernière ; qu'en l'absence de tout autre élément avancé par le ministre permettant d'établir la réalité d'une activité exercée par l'association susmentionnée ou par un tiers, la société est donc fondée à demander la décharge de l'intégralité des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis en conséquence de la remise en cause de cette déduction pour un montant de 6 429,40 francs; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même Code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; Considérant que, pour remettre en cause la déduction des charges correspondant aux redevances d'occupation de dépendances du domaine public payées pendant l'année 1997, l'administration s'est fondée sur la circonstance mentionnée ci-dessus que la convention qui prévoyait le versement des redevances n'avait pas été signée par la SARL METAMORPHOSIS mais par l'association Compagnie de la Gibecière , sur la circonstance que la caution de la société n'avait pas été mise en jeu et sur la circonstance que l'autorisation de stationnement avait été accordée à l'association ; qu'en outre, pour ce qui concerne les redevances d'occupation de dépendances du domaine public payées pendant l'année 1996, l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, relevé que les factures du Port autonome de Paris avaient été établies au nom de la gérante de la société qui était aussi la présidente de l'association ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'a apporté aucune précision sur les activités que l'association aurait selon elle exercées sur la péniche, alors qu'il est constant que la société y exerçait ses propres activités ainsi que cela était expressément prévu par la convention ; que, dans ces conditions, alors même que la convention a été signée par l'association et qu'aucune autre convention n'a été conclue entre l'association et la société, les charges que la société a supportées pour l'occupation de dépendances du domaine public et pour le stationnement de la péniche ne peuvent être regardées comme étrangères à son intérêt ; que la société est donc fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été établies en conséquence de la remise en cause de la déduction de l'ensemble de ces charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL METAMORPHOSIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 6 429,40 francs et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été établies en conséquence du redressement relatif à la déduction des charges mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL METAMORPHOSIS à concurrence d'une somme totale, en droits et intérêts de retard, de 6 745 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : La SARL METAMORPHOSIS est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 à concurrence d'une somme de 980,16 euros (6 429, 40 francs.) relative à la taxe afférente à la redevance d'occupation. Article 3 : Les bases d'imposition de la SARL METAMORPHOSIS à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 1996 et en 1997 sont réduites à hauteur du redressement relatif à la déduction des charges correspondant aux redevances d'occupation de dépendances du domaine public. Article 4 : La SARL METAMORPHOSIS est déchargée des droits et pénalités à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article
- Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6: L'Etat versera à la SARL METAMORPHOSIS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL METAMORPHOSIS est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA03756 Classement CNIJ : C