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08PA03763

CETATEXT000022445785 J1_L_2010_06_000000803763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/06/2010, 08PA03763, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03763 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEER M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour la SARL LA POINTE DES ANTILLES, dont le siège était situé 22 rue Pierre Grance à Fontenay-sous-Bois

(94120)représentée par son mandataire liquidateur, Me Pellegrini, et ayant pour avocat Me Francis Beer ; la société demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0507137/3 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la SARL LA POINTE DES ANTILLES relève appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; Sur la décision du directeur des services fiscaux : Considérant que les irrégularités qui entachent la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation contentieuse dont il est saisi par un contribuable sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la vérification de la comptabilité de la SARL LA POINTE DES ANTILLES s'est déroulée au siège de la société requérante et en présence de son gérant ; que la société, qui se borne à alléguer qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un dialogue serein et objectif et à faire état des difficultés particulières dues au retard pris par son cabinet d'expertise-comptable et au dépôt de bilan, n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son gérant et qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a communiqué, le 12 février 2003, à la société qui lui en avait fait la demande le 10 octobre 2002, les documents utilisés par le service pour reconstituer ses recettes ; que si la requérante allègue à nouveau en appel qu'une partie de ces documents ne lui aurait pas été communiquée, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; Considérant, enfin, que la SARL LA POINTE DES ANTILLES fait valoir qu'elle a été privée d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu' il ressort de l'instruction que son gérant a présenté une demande par lettre du 7 novembre 2002 ; qu'en réponse, par lettre du 21 novembre 2002, un premier rendez-vous a été proposé qui n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ; que ce dernier a une nouvelle fois décliné la proposition de rencontre faite par le service par lettre du 9 décembre 2002 ; que la société qui n'apporte, en tout état de cause, aucun élément établissant que l'administration aurait refusé une date choisie en concertation avec elle n'est, par suite, fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la SARL LA POINTE DES ANTILLES n'a pas déposé les déclarations de ses résultats des exercices clos en 1999 et en 2000 dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure ; qu'elle a, par suite, été régulièrement taxée d'office ; qu'il lui revient en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Considérant, en deuxième lieu, que le service a constaté que la société ne produisait aucun justificatif de ses recettes, n'avait pas présenté la totalité des factures et n'avait pas communiqué le détail des stocks au 1er janvier 1999, et a estimé que la comptabilité de la société au titre de l'exercice 1999 était entachée de graves irrégularités la privant de toute valeur probante ; qu'en appel la société requérante se borne à indiquer que les conditions exigées par la jurisprudence pour justifier le rejet de sa comptabilité n'étaient pas réunies, mais n'apporte aucun élément précis de nature à établir l'exactitude et la sincérité de ses écritures de recettes, de charges et de stocks ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante se borne à énoncer des critiques générales sur le caractère simpliste ou vicié de la reconstitution des recettes faite à partir de l'extrapolation du chiffre d'affaires réalisé en 2000, mais ne produit aucun élément circonstancié établissant que les conditions d'exploitation de l'entreprise au cours de cette année auraient été différentes de celles de 1999 ;qu'elle n'établit pas que l'absence du gérant durant l'année litigieuse aurait entraîné une diminution du chiffre d'affaires résultant notamment d'une augmentation des pertes et détournements ; qu'elle ne justifie pas davantage ses affirmations relatives aux erreurs alléguées de dosage des consommations, à l'insuffisance du pourcentage des boissons offertes eu égard à la spécificité de la clientèle retenue par le vérificateur ; Considérant, en quatrième lieu, que la société ne précise ni ne justifie le montant des charges d'exploitation qu'elle aurait effectivement supportées et qui n'auraient pas été prises en compte par le service et n'établit pas, par suite, l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer qu'elle ne peut accepter le principe d'un profit sur le Trésor, la société ne met pas en mesure la cour d'apprécier la pertinence de son moyen ; Sur les pénalités : Considérant qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, aucune pénalité pour mauvaise foi n'a été appliquée aux impositions en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL LA POINTE DES ANTILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a répondu à l'ensemble des moyens présentés, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LA POINTE DES ANTILLES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03763 Classement CNIJ : C

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