CETATEXT000022445786 J1_L_2010_06_000000804111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA04111, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04111 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BOGAERT M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour la société anonyme d'HLM ESPACE, HABITAT, CONSTRUCTION, dont le siège est 15 rue Chanoinesse à Paris
(75004)par Me Patricia Malocco, avocat ; La SA d'HLM ESPACE, HABITAT, CONSTRUCTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309360 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Malocco pour la la SA d'HLM ESPACE, HABITAT, CONSTRUCTION ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'il incombe à l'administration quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir les redressements litigieux, l'administration a pris en considération les informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société requérante, s'agissant notamment des opérations de promotion immobilière engagées par la société à Roissy-en-France en 1998 et 1998 ; qu'elle n'a fondé les redressements contestés ni des renseignements recueillis auprès de tiers relatifs aux ressources des acquéreurs, ni sur le rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social, d'ailleurs publié postérieurement à la notification de redressements adressée à la société ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de communication et que la procédure est entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 4° les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés (...) ; que, par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, que les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet d'assurer la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles aux ressources modestes ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société d'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, l'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable n'est pas liée au seul statut des sociétés d'habitations à loyer modéré, mais a été instituée eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle ne trouve dès lors pas à s'appliquer à une société d'habitations à loyer modéré qui exerce une activité de promotion immobilière qui n'est pas destinée à permettre l'accession à la propriété de personnes aux revenus modestes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération immobilière dont il s'agit ne répond pas à la mission dévolue aux organismes d'habitations à loyer modéré définie à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, seul un acquéreur ayant recouru à un prêt à taux zéro tandis que plus du tiers des acquéreurs ont effectué un investissement immobilier et n'occupent par suite pas eux-mêmes le logement ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'opération immobilière en cause, dont le coût de revient s'élève à 12 675 666 F et le prix de vente à 14 872 416 F, ne peut être regardée comme accessoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 207-1 du code général des impôts dont entendait bénéficier la société et a, par suite, assujetti cette dernière au titre de l'exercice clos en 1999, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% à raison du bénéfice dégagé par l'opération immobilière réalisée 2 rue Jean Moulin à Roissy-en-France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA d'HLM ESPACE, HABITAT, CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA d'HLM ESPACE, HABITAT, CONSTRUCTION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04111 Classement CNIJ : C