CETATEXT000022445787 J1_L_2010_06_000000804324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA04324, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04324 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET MARTY-GHIGLIERI M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour la société ACTE FIELD WORK, dont le siège est 3 rue Jules Edouard Voisembert à Issy-les-Moulineaux
(92120), par Me Ghiglieri ; la société ACTE FIELD WORK demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0306188 du 16 avril 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société anonyme ACTE FIELD WORK, dont l'activité consiste en la réalisation d'enquêtes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré à ses résultats imposables des années 1996 et 1997 le montant d'honoraires qu'elle avait versés à un tiers sans avoir respecté les conditions de déclaration prévues à l'article 240 du code général des impôts ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de l'original du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa et l'analyse des moyens de la requête ; que la circonstance que la copie, notifiée à la requérante, de ce jugement ne comporte pas l'analyse détaillée des visas et moyens de sa requête est en elle-même sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : 1 Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, (...) , doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. (...). ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause de 2 186 000 F et de 1 758 000 F ont versées au cours des années 1996 et 1997 par la société requérante à M. , qui avait déclaré exercer une activité libérale ; que ces sommes ont été comptabilisées par la société en tant qu'honoraires et que, pour établir leur déductibilité, cette dernière a produit des justificatifs intitulés notes d'honoraires ; que dans ces conditions ces versements entraient dans les prévisions de l'article 240 du code général des impôts et devaient dès lors être déclarées dans les conditions prévues à cet article ; que la circonstance, invoquée par la société requérante et d'ailleurs non établie, selon laquelle elle aurait sous-traité à des entreprises spécialisées certains des travaux commandés par des clients et qui excédaient ses compétences, n'est en elle-même pas de nature à remettre en cause la qualification d'honoraires des sommes versées à M. ; que la contribuable n'ayant pas déclaré les sommes ainsi versées conformément à l'article 240 du code général des impôts, c'est à bon droit que sur le fondement de l'article 238 également précité du même code, le service en a refusé la déduction ; qu'est dépourvue de toute incidence le fait que le vérificateur n'aurait pas réintégré les sommes versées par la société à d'autres intermédiaires ; Considérant, en second lieu, que le désaccord opposant la contribuable à l'administration ne portait pas sur le montant du bénéfice imposable, mais exclusivement sur la qualification qu'il convenait de donner aux rémunérations versées à M. , et dont dépendait l'obligation de les déclarer selon les modalités prévues par l'article 240 précité ; que dans ces conditions ce désaccord ne résultait que d'une question de droit dont il n'appartenait pas à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître ; que dès lors l'administration n'était pas tenue de saisir cet organisme, quand bien même eût-elle par mégarde indiqué à la société qu'elle pouvait demander à bénéficier de cette garantie de procédure ; Considérant, enfin, que si la requérante allègue que les impositions initialement notifiées ont été majorées sans motif d'une somme de 18 479 euros, il résulte des observations non contestées de l'administration que cette majoration correspond à la pénalité de recouvrement qui a été mise à sa charge par le comptable du Trésor dès lors que la société n'a pas respecté la date limite de paiement des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACTE FIELD WORK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a répondu à l'intégralité des moyens utilement invoqués devant lui par la société, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ACTE FIELD WORK est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04324 Classement CNIJ : C