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08PA04592

CETATEXT000022445788 J1_L_2010_06_000000804592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 08PA04592, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04592 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA FALCONNIER M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Falconnier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0314891/1-2 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 11 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de Seine a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 8 112 euros en droits et 2 514 euros en pénalités de l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au principe d'indépendance des procédures, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait notifier des redressements à M. A, correspondant aux sommes qui avaient mises à sa disposition par la société AS Garage, dont M. et Mme A détiennent 50 % des parts, sans procéder au préalable à la vérification de la comptabilité de cette société, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, dont l'activité occulte de vente de véhicules a été découverte lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, fasse utilement valoir que l'administration ne pouvait évaluer d'office le chiffre d'affaires et les résultats de cette activité sans procéder au préalable à une vérification de sa comptabilité ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue de communiquer d'elle-même au contribuable, en l'absence de toute demande de sa part, les documents obtenus par l'exercice du droit de communication et ayant servi de fondement aux impositions en cause ; que M. A ne soutient pas avoir demandé communication de ces pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne les lui a pas communiquées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence d'une somme de 8 112 euros en droits et 2 514 euros en pénalités sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04592

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