CETATEXT000022445789 J1_L_2010_06_000000804616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 08PA04616, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04616 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Martine DHIVER M. Egloff Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2008, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Bidegainberry, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0313661 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine nord a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1996 à concurrence d'une somme de 1 204 euros ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A soutient que le jugement ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a suffisamment justifié des motifs pour lesquels il a estimé qu'il n'était pas établi que le versement en espèces de 595 000 F sur le compte au Crédit du Nord du 2 janvier 1996 avait pour origine des dons des trois fils de l'intéressé ; que notamment, il ressort des pièces du dossier de première instance que les déclarations de don manuel dont fait état M. A n'avaient pas été produites devant les premiers juges ; que si le requérant faisait aussi valoir en première instance que le même versement en espèces provenait d'un retrait de 100 000 F sur son compte Banque parisienne de crédit, il entendait démontrer l'existence de ce transfert par le même document que celui évoqué pour justifier le don allégué de son fils Abdelkader B, qui aurait également fait l'objet d'un transfert du compte Banque parisienne de crédit vers le compte Crédit du Nord ; que le tribunal a considéré que ce transfert n'était pas établi ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justification que lui a adressées l'administration, en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, M. A s'est borné à indiquer que la somme de 595 000 F versée en espèces sur son compte au Crédit du Nord le 2 janvier 1996 correspondait à des dons de ses trois fils, sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; que, s'il a également mentionné avoir régulièrement procédé à des retraits d'espèces sur son compte à la Banque parisienne de crédit, les bordereaux produits, qui se rapportent à vingt-cinq opérations de retrait portant sur des montants variant entre 50 000 F et 5 000 F réalisées pour la plupart entre 1988 et 1994 et pour deux d'entre elles les 12 avril et 10 octobre 1995, ne permettaient d'effectuer un rapprochement entre ces nombreux retraits échelonnés sur une période de sept ans et le versement en espèces réalisé le 2 janvier 1996 ; que, s'agissant enfin du chèque de 4 000 F et du versement en espèces de 2 000 F, le requérant a indiqué sans plus de précision que ces versements ont été faits par l'un de ses fils ; qu'au vu de ces réponses, l'administration a pu, par une notification de redressement du 1er décembre 1999, régulièrement taxer d'office lesdites sommes de 595 000 F, 4 000 F et 2 000 F, en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, M. A ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la procédure de taxation d'office, des éléments complémentaires présentés dans un courrier daté du 27 décembre 1999 suite à la notification de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A, régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le versement en espèces d'un montant de 595 000 F effectué sur son compte au Crédit du Nord le 2 janvier 1996 provient pour partie de dons de ses trois fils, il n'établit pas l'existence de tels dons par des déclarations de don manuel qui n'ont été enregistrées à la recette des impôts de Colombes que le 17 décembre 1999, postérieurement à la notification de redressement ; que le requérant ne démontre pas que ledit crédit bancaire de 595 000 F proviendrait, à hauteur de 100 000 F, de son fils Laïd B en produisant uniquement un chèque de banque d'un même montant émis le 7 octobre 2005 et déposé sur un autre compte bancaire détenu par le requérant à la Banque parisienne de crédit et en soutenant que cette somme de 100 000 F aurait ensuite été retirée pour être déposée sur le compte au Crédit du Nord ; que la seule présentation du relevé bancaire du compte Banque parisienne de crédit daté du 5 janvier 1996 mentionnant un ancien solde créditeur au 5 décembre 1995 de 46 351 F, qui ne fait apparaître aucun retrait d'espèces de 100 000 F, ne permet pas d'établir la réalité du transfert allégué ; que si M. A justifie, par la production de documents bancaires au nom de son fils Fathi B, que ce dernier a procédé en octobre 1995 à des retraits d'espèces d'un montant total de 175 000 F, il ne présente aucune pièce permettant de démontrer que cette somme lui aurait ensuite été remise pour être déposée le 2 janvier 1996 sur son compte bancaire au Crédit du Nord ; que le requérant n'établit pas davantage que la somme de 595 000 F aurait pour origine, à hauteur de 220 000 F, un don de son troisième fils, Abdelkader B, en produisant uniquement deux bordereaux des 10 octobre et 18 décembre 1995 relatifs à des versements d'espèces, pour des montants respectifs de 150 000 F et 50 000 F, sur son autre compte bancaire à la Banque parisienne de crédit ; qu'enfin, si M. A soutient avoir retiré en espèces la somme de 100 000 F de son compte à la Banque parisienne de crédit pour la déposer sur son compte au Crédit du Nord, il n'en justifie pas en se référant au même bordereau de versement d'espèces du 10 octobre 1995 que celui évoqué ci-dessus et au relevé de son compte à la Banque parisienne de crédit du 5 janvier 1996 également cité ci-dessus ; Considérant, en second lieu, que M. A n'apporte aucune justification de l'origine du versement d'espèces de 2 000 F effectué sur son compte au Crédit du Nord le 17 janvier 1996 ; qu'il ne justifie pas non plus de l'origine du crédit bancaire du 13 décembre 1996 de 4 000 F en faisant uniquement référence à la remise d'un chèque d'un même montant daté du 13 décembre 1995, dont il ne produit pas de copie ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; Considérant qu'en se bornant à faire état de l'importance des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée et de ce que M. A n'avait pas été en mesure de justifier de la nature et de l'objet de ces sommes, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le requérant a délibérément cherché à dissimuler des revenus imposables ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi infligées à M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 204 euros en ce qui concerne les intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées au titre de l'année 1996. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04616
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.