CETATEXT000022445790 J1_L_2010_06_000000804700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/06/2010, 08PA04700, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04700 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SAILLARD M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour Mme Annick A, épouse B, demeurant ... par Me Axel Saillard, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305063/2 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le soutient la requérante, le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés devant lui ; que le jugement est irrégulier sur ce point et doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu (...) Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau ; que les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, engagée par la société d'assurance AXIVA le 18 avril 1995, exerçait, en 1997 et 1998, les fonctions de chargée d'affaires en épargne individuelle sous l'autorité du responsable du service commercial épargne individuelle de cette entreprise ; que tant les mentions de son contrat de travail que celles de ses bulletins de paie confirment l'exercice de fonctions de chargée d'affaires ; que si elle a été ultérieurement nommée Inspecteur Assurances de Personnes à compter du 1er octobre 1999, par une décision du directeur des ressources humaines de la société AXA Courtage, cette décision n'établit pas que durant les années 1997 et 1998, elle occupait un poste d'inspecteur ou exerçait des fonctions d'inspection ; Considérant que la classification des fonctions de l'intéressée en 1995, à la classe 6 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, de même que l'animation d'une équipe spécialisée en assurance vie ne suffisent pas à établir qu'elle exerçait effectivement des fonctions d'inspecteur d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne, au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat les sommes que Mme A a demandées tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l' application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande relatives au remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA04700 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.