CETATEXT000022445792 J1_L_2010_06_000000804718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA04718, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04718 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ COMBES-MATHIEU M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2008, régularisée le 15 septembre 2008 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT, dont le siège est 7, avenue de la Marne à Villeparisis
(77270)représentée par M. , son administrateur judiciaire par Me Combes-Mathieu, avocat ; la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405823/7 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos pendant les années 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 934 953 euros ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Combes-Mathieu, avocat de la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT qui exerce une activité d'achat et de revente de cycles et de pièces détachées avec l'Algérie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses exercices clos au cours des années 2000 et 2001, et l'a invitée à lui faire connaître l'identité des bénéficiaires des distributions correspondantes selon la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; qu'en l'absence de réponse de la part de la société, l'administration a décidé de faire application de la pénalité alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts pour chacune des deux années d'imposition en litige ; que la société a contesté les impositions supplémentaires et les pénalités qui ont été établies en conséquence par une réclamation qui a été partiellement admise et par une demande en décharge devant le tribunal administratif ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Melun qui lui a accordé la décharge des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts, a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et du surplus des pénalités pour un montant total qu'elle a chiffré dans sa requête introductive d'instance à 934 953 euros ; que, dans son mémoire complémentaire, elle a chiffré ce montant à 300 791 euros, compte tenu du dégrèvement accordé en cours d'instance, mentionné ci-dessous ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 3 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires en litige, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 583 460 euros ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT a fait l'objet s'est déroulée dans ses locaux et a donné lieu à sept interventions sur place du vérificateur entre le 10 mai et le 27 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, il lui appartient d'apporter la preuve de ce que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec ses dirigeants ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de sa banque et de ses fournisseurs sans faire état d'aucune irrégularité qui aurait vicié l'exercice de ce droit, que son expert-comptable n'a pas pris part aux réunions alors qu'il lui était loisible de l'y convier, et que la vérification ne s'est pas achevée par une réunion de synthèse destinée à informer ses dirigeants des redressements que le vérificateur pouvait envisager, ce qu'il n'était pas tenu de faire ; qu'elle n'apporte pas davantage cette même preuve en faisant état de circonstances postérieures à la vérification, telles que le fait que ses dirigeants n'auraient pas compris la notification de redressement, la brièveté alléguée de l'entretien qu'ils ont eu avec l'interlocuteur départemental et le fait que l'administration a été conduite à abandonner certains redressements dans la réponse qu'elle a faite à ses observations, dans la décision qu'elle a prise sur sa réclamation et au cours de la procédure contentieuse ; Considérant en outre qu'à supposer que la société ait entendu contester la régularité de la réponse que l'administration a faite à ses observations, les conditions de l'intervention de l'interlocuteur départemental et le suivi de son dossier par un nouvel agent à partir du 27 mars 2003, elle n'assortit sa contestation sur ces points d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions incidentes du ministre : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif a, par le jugement dont elle relève appel à titre principal, accordé à la société la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts pour chacune des deux années d'imposition en litige ; que, dans son mémoire en défense, le ministre demande à la cour de constater que l'administration avait accordé la remise de cette pénalité le 17 août 2004, avant l'enregistrement de la demande de la société devant le tribunal administratif, en raison des procédures collectives dont elle faisait l'objet, par application des dispositions alors applicables de l'article 1740 octies du code général des impôts, ce qu'il établit par la production de l'avis de dégrèvement correspondant, et ce que la société n'a pas contesté dans son mémoire en réplique ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif qui aurait du rejeter les conclusions de la société visant cette pénalité comme dépourvues d'objet, en a accordé la décharge ; qu'il y donc lieu de réformer son jugement sur ce point ; Sur les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt tranche le fond de l'affaire ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 583 460 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE FAMAJ IMPORT EXPORT devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts sont rejetées. Article 6 : Le jugement n° 0405823/7 du 2 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 08PA04718 Classement CNIJ : C