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08PA04849

CETATEXT000022445794 J1_L_2010_06_000000804849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7ème chambre , 18/06/2010, 08PA04849 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04849 7ème chambre plein contentieux R M. BADIE FIDAL M. Francois LELIEVRE Mme LARERE Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE, dont le siège est 30, boulevard Bellerive à Rueil Malmaison

(92500), par la société d'avocats Fidal ; la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300337 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ; Considérant que la société Defontaine, filiale de la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1994 à 1996 ; que ces deux sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE, société intégrante, relève appel du jugement du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Defontaine au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature... 2°. Les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement inscrire en charges d'un exercice déterminé ou porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées que postérieurement à la condition notamment, si les frais généraux ou la provision tendent à permettre de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, que ces travaux n'aient d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période correspondant à sa durée de vie objective appréciée lors de son acquisition ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ou des dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature, peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement ; Considérant que la société Defontaine a inscrit aux bilans des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 des provisions destinées à faire face au coût des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité et de protection des salariés de son parc de machines-outils, qui lui étaient imposés par les dispositions du décret du 11 janvier 1993 ; qu'en estimant que ladite société ne pouvait valablement porter en provision ces dépenses au seul motif que, par nature, des travaux de mise aux normes de sécurité, compte tenu de leur caractère obligatoire, autorisant le fonctionnement des machines dans des conditions réglementaires, prolongent nécessairement leur durée probable d'utilisation, l'administration a commis une erreur de droit ; que si le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutient en défense qu'eu égard notamment à leur ampleur, les travaux en cause auraient, en l'espèce, pour effet de prolonger de manière notable la durée normale d'utilisation de ces équipements ou qu'ils auraient pour conséquence un accroissement de la valeur vénale de ces éléments de l'actif immobilisé, il se borne à l'affirmer, en termes très généraux, sans l'établir ; que, par suite, la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE est fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été mises à la charge de la société Defontaine en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Defontaine est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996. Article 3 : L'État versera à la SOCIÉTÉ KRUPP FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04849 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - PROVISIONS - INTERDICTION DE CONSTITUER DES PROVISIONS EN VUE DE FAIRE FACE À DES DÉPENSES QUI ONT POUR EFFET DE PROLONGER D'UNE MANIÈRE NOTABLE LA DURÉE PROBABLE D'UTILISATION D'UN ÉLÉMENT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE MACHINES-OUTILS AUX NORMES RÉGLEMENTAIRES DE SÉCURITÉ : NON
(1). 19-04-01-04-03 Ne peuvent faire l'objet de provisions constituées sur le fondement des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, et les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé.,,En estimant qu'une société ne pouvait valablement porter en provision des dépenses de mise aux normes de sécurité prévues, en l'espèce, par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, au seul motif que, par nature, de tels travaux, compte tenu de leur caractère obligatoire, autorisant le fonctionnement des machines dans des conditions réglementaires, prolongent nécessairement leur durée d'utilisation, l'administration a méconnu les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.,,,[RJ1]. [RJ1] Cf. CE, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ SA Eurotungstène Poudres, 7 mai 2009, n° 312058, décision inédite au Recueil.

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