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08PA05446

CETATEXT000022445802 J1_L_2010_06_000000805446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 08PA05446, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05446 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA SCP DEGROUX, BRUGERE & ASSOCIÉS Mme Martine DHIVER M. Egloff Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2008, présentée pour M. Fabien A, élisant domicile en son cabinet, situé ..., par Me Hermès, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0308792 - 0308794 - 0706500/1-1 du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2005 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses à hauteur de 13 960,98 euros au titre de l'année 2001, de 12 142 euros au titre de l'année 2002, de 7 440 euros au titre de l'année 2003, de 6 218 euros au titre de l'année 2004 et 6 006 euros au titre de l'année 2005 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu la loi n°75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-595 du 3 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des termes du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige que la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés et, à compter de 2003, n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes - cette fraction étant fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005 - et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : (...) Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de cette dernière disposition, éclairée par les débats parlementaires qui ont précédé son adoption, que les membres des sociétés civiles professionnelles doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments définis à l'article 1467 susmentionné qui correspond à leurs droits dans la société ; Considérant, en premier lieu, que M. A, associé de la société civile professionnelle d'avocats Degroux Brugère et associés, laquelle n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés pour les années postérieures à 2002 en litige, a été assujetti à titre personnel à la taxe professionnelle au titre des années 2001 à 2005 en vertu de l'article 1476 du code général des impôts ; que si le requérant soutient que la société civile professionnelle emploie une quinzaine de personnes et doit être regardée comme mettant en oeuvre des moyens humains et matériels importants, il résulte de l'instruction que le nombre de salariés attaché à M. A, calculé conformément aux prescriptions dudit article 1476, était inférieur à cinq au cours de la période de référence ; que c'est à bon droit que l'administration a, par application des dispositions du 2° de l'article 1467 du code, déterminé la base de taxe professionnelle à partir des immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des recettes ; que M. A fait valoir que les bases de la taxe professionnelle étaient précédemment déterminées par application du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et que la modification du mode de calcul de ces bases, qui aurait eu pour conséquence une augmentation globale de 600 % du montant de la taxe, résulte du changement de statut juridique de plusieurs salariés qui sont devenus associés de la société civile professionnelle sans que les conditions économiques d'exercice de l'activité aient été modifiées ; que toutefois, la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années en litige ayant été établie sur des bases conformes aux prescriptions de l'article 1467, il ne peut utilement soutenir que cette imposition méconnaîtrait l'article 1448 du code général des impôts aux termes duquel : la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que le fait que la cotisation de taxe professionnelle en litige serait sans rapport avec la capacité contributive du contribuable ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'impôt pour obtenir la réduction du montant de la taxe légalement due ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 susvisée, le terme recettes s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la taxe sur la valeur ajoutée a été incluse dans le montant des recettes comme élément de l'assiette des impositions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que les dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts seraient contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques posé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-595 du 3 décembre 2009 que seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, soit le 1er mars 2010, dans un mémoire distinct et motivé sont recevables ; qu'aux termes de l'article R.* 771-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé... ; qu'aux termes de l'article R.* 771-4 du même code dans sa rédaction issue dudit décret : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ; que l'article 7 du même décret dispose : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance d'une norme constitutionnelle doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de conditions objectives et raisonnables, c'est à dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes ; que l'activité d'avocat est différente selon qu'elle est exercée en tant qu'associé ou en tant que salarié ; que, si le critère des salaires versés permettait une juste appréciation des capacités contributives des redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés, il n'en allait pas de même s'agissant de ces trois dernières catégories de contribuables, dès lors qu'ils avaient recours aux services de moins de cinq salariés ; que si la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle à compter de 2003 n'a pas eu pour effet de diminuer les cotisations d'impôt des redevables qui n'étaient pas assujettis sur les salaires mais sur les recettes, elle a été instituée dans un objectif d'encouragement de l'activité économique et de création d'emplois et les contribuables qui n'en bénéficiaient pas étaient susceptibles d'être concernés par des mesures fiscales prises en contrepartie ; qu'en outre, les redevables titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins cinq salariés étaient assujettis à la taxe professionnelle sur la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties tandis que les autres contribuables étaient assujettis selon le régime de droit commun sur la valeur locative de leurs immobilisations corporelles ; que, par suite, l'ensemble de ces motifs objectifs, en rapport avec la loi fiscale, permettaient que fussent maintenues dans le code général des impôts, sans discrimination entre les contribuables au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions qui prévoyaient des bases d'imposition différentes à la taxe professionnelle entre les deux catégories de contribuables susrappelées ; qu'enfin, l'option éventuelle pour l'impôt sur les sociétés, si elle a créé une différence d'imposition entre des personnes exerçant leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles distinctes, est librement décidée par les associés et, de ce fait, résulte d'une décision qui leur est opposable ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cotisations de taxe professionnelle ni la méconnaissance des articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne), lesquels ont trait aux aides accordées aux entreprises par les Etats, ni celle des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne), qui se rapportent à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles et des abus de position dominante ; Considérant, en sixième lieu, que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire à l'encontre de cotisations de taxe professionnelle uniquement régies par la loi fiscale interne ; Considérant, en dernier lieu, que l'imposition ayant été établie conformément à la loi fiscale, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du code général des impôts est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 08PA05446

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