CETATEXT000022445803 J1_L_2010_06_000000805503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA05503, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05503 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS - BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, dont le siège est 2, rue Jean Mermoz, BP 31, à Magny Les Hameaux
(78771)par Me Chatel et Me Lacroix, avocats ; la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0406538/7 du 1er octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE qui exerce une activité d'entreprise de travaux publics, l'administration a constaté que cette société avait rattaché à ses bases imposables dans les rôles de la commune de Paris des chantiers de travaux publics qu'elle avait conduits pour réaliser des marquages au sol sur des portions de voies publiques situées sur le territoire de la commune de Paris, et a entendu remettre en cause ce rattachement et l'imposer à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ; que la société relève appel du jugement du 1er octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HN de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. / Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains. ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que chacune des opérations de travaux publics que la société a réalisées avait une durée inférieure à trois mois ; que la circonstance que ces opérations prenaient place au sein d'un unique marché conclu pour une durée d'une année avec la ville de Paris, qu'elles devaient être exécutées selon un calendrier global convenu avec la ville de Paris, et qu'elles nécessitaient une installation permanente sur des terrains qui étaient mis à sa disposition par la ville de Paris, ne peut suffire à les faire regarder comme un unique chantier d'une durée supérieure à trois mois pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle devait être imposée au lieu de ces opérations ; que l'instruction administrative 6-E-10-80 du 17 juillet 1980, n° 22, qu'elle invoque, selon laquelle il convient de retenir la durée totale de chaque chantier et non sa durée au cours d'une année civile donnée, ne contient pas une interprétation différente des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société n'a pas eu la disposition à titre permanent des terrains qui avaient été mis à sa disposition par la ville de Paris à titre précaire, et qu'elle n'a d'ailleurs pas fait figurer à son bilan, ni déclaré dans ses bases d'imposition ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir à titre subsidiaire qu'elle aurait disposé à titre permanent de locaux ou de terrains à Paris ; qu'elle ne saurait par ailleurs invoquer utilement la réponse ministérielle faite à M. , sénateur, le 15 novembre 1990 (J.O. Sénat, p. 2445, n° 5299) qui vise le cas des titulaires de concessions précaires, ce qui ne correspond pas à sa situation, et ne concerne en tout état de cause pas le rattachement des installations des entreprises de travaux publics ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1 : La requête de la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05503 Classement CNIJ : C