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09PA00305

CETATEXT000022445808 J1_L_2010_06_000000900305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA00305, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00305 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LEVY Mme Martine DHIVER M. Egloff Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0615830-0814165 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Levy pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 août 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, inscrit au registre du Consulat général d'Egypte à Paris depuis juin 1996 ainsi qu'il ressort d'une attestation datée du 23 décembre 2005, justifie, par la production notamment de nombreuses quittances de loyer couvrant l'ensemble des années 1996 à 2006, résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 18 août 2006, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers, dont elle est amenée à examiner la situation au regard de ces dispositions, qui remplissent effectivement la condition de durée de résidence de dix ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il justifie de sa présence sur le territoire depuis 1996 ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, comme il l'a fait, refuser l'admission exceptionnelle au séjour du requérant sans avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 24 juillet 2008, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant, d'une part, que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale aux étrangers justifiant d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans a été supprimée par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'eu égard au changement dans les circonstances de droit, l'annulation de l'arrêté susvisé du 18 août 2006 n'implique pas, au jour du présent arrêt, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, les moyens soulevés par M. A, tirés de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou de l'erreur manifeste commise par l'administration quant à l'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle n'apparaissant pas en l'état du dossier comme fondés, le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A en vue d'y statuer à nouveau après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2008 ainsi que les arrêtés du préfet de police en date des 18 août 2006 et 24 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police prendra une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et délivrera à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 09PA00305

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