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09PA00307

CETATEXT000022445809 J1_L_2010_06_000000900307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA00307, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00307 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA PIERRON Mme Martine DHIVER M. Egloff Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009, présentée pour Mlle Sabina A, demeurant ..., par Me Pierron, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814443/5 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2008 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y a fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyen d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police (...), pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient et de l'article R. 311-2 : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ; qu'enfin, l'article R. 313-10 du code dispose que : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ; Considérant que Mlle A, de nationalité américaine, titulaire en 1998 d'une licence en histoire de l'art, est revenue en France le 3 novembre 1998, munie d'un visa long séjour étudiant, pour y poursuivre ses études ; qu'après avoir obtenu une maîtrise en 2000 puis un diplôme d'études approfondies en 2001, la requérante s'est inscrite, à compter de l'année universitaire 2001-2002 à l'université Panthéon Sorbonne Paris 1 en doctorat d'histoire de l'art, en vue de préparer une thèse ; que le dernier titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiante expirait le 22 décembre 2006 ; que Mlle A a sollicité le 6 décembre 2006 le renouvellement de ce titre ; qu'à cette occasion, les services de la préfecture lui ont demandé, avant de renouveler son titre de séjour, de produire une attestation mentionnant la date de soutenance de thèse et, dans l'attente de ce document, lui ont délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 mars 2007 ; qu'un nouveau rendez-vous en préfecture a alors été fixé au 21 février 2007 ; que la requérante, qui est retournée aux Etats-Unis en décembre 2006, ne s'est pas rendue à l'entretien du 21 février 2007, ni à ceux qui ont ultérieurement été fixés les 10 décembre 2007 puis 4 janvier 2008 ; qu'elle s'est finalement présentée en préfecture le 11 juin 2008 pour y solliciter à nouveau le renouvellement de son titre de séjour ; que, par une décision du 30 juillet 2008, le préfet de police a estimé qu'il était saisi d'une première demande de titre et a refusé le titre de séjour sollicité au motif que la requérante ne justifiait pas être en possession d'un visa de long séjour ; Considérant que Mlle A doit être regardée comme ayant sollicité en décembre 2006 un titre de séjour en qualité d'étudiante pour l'année universitaire 2006-2007 ; qu'il est constant qu'après avoir déposé une demande de renouvellement le 6 décembre 2006, elle ne s'est présentée en préfecture que le 11 juin 2008 ; que si elle fait état de la maladie de son père et de la nécessité de sa présence à ses côtés, elle ne justifie pas, par la seule production de documents médicaux datés de décembre 2006, qu'elle a été dans l'impossibilité de se rendre aux rendez-vous prévus les 21 février 2007, 10 décembre 2007 et 4 janvier 2008, alors même qu'elle est retournée en France à plusieurs reprises après décembre 2006, ni que ces rendez-vous successifs ont été annulés et reportés du fait de l'administration ; que le préfet de police, quand il a pris sa décision le 30 juillet 2008, ne saurait être regardé comme s'étant prononcé sur la demande de renouvellement déposée le 6 décembre 2006 dès lors que l'année universitaire 2006-2007, au titre de laquelle cette demande avait été faite, était expirée ; que la demande de renouvellement du 11 juin 2008 ayant été présentée après l'expiration de la carte de séjour dont Mlle A était titulaire, c'est à bon droit que le préfet a regardé cette demande comme une première demande ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que, sous réserve d'une entrée régulière en France, le préfet peut, en cas de nécessité liée au déroulement des études, accorder un titre de séjour à un étudiant alors même que celui-ci n'est pas en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur le seul motif que Mlle A ne disposait pas d'un tel visa, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de police a invoqué en première instance, dans un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2008 communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que Mlle A ne justifiait pas d'une inscription universitaire pour l'année 2008-2009 et a fait valoir que les éléments produits par la requérante étaient insuffisants pour établir une nécessité liée au déroulement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mlle A était inscrite pour l'année universitaire 2007-2008 à l'université de Paris 1 en thèse dans l'unité de formation et de recherche (UFR) histoire de l'art et archéologie et que la procédure de réinscription pour l'année universitaire suivante n'a été ouverte que le 1er septembre 2008 ; qu'il est constant que la requérante est entrée régulièrement en France ; que Mlle A a accompli plus de quatre années d'études supérieures en France et est titulaire d'un diplôme d'études approfondies ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de son séjour aux Etats-Unis, elle a contacté le consulat de France à Washington qui lui a indiqué qu'elle devait effectuer sa demande de renouvellement en France, auprès de la préfecture de police ; que la requérante justifie également, par la production de courriers de son directeur de thèse en date des 5 juin et 9 octobre 2007 et d'une attestation rédigée par la responsable administrative de l'UFR histoire de l'art et archéologie que sa thèse était en phase d'achèvement et qu'elle devait être soutenue dans le courant de l'année 2009 ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la nécessité pour Mlle A de terminer et de soutenir sa thèse, le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en refusant, le 30 juillet 2008, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2008 et l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 09PA00307

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