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09PA00311

CETATEXT000022445810 J1_L_2010_06_000000900311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA00311, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00311 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA DUPUY Mme Martine DHIVER M. Egloff Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009, présentée pour Mme Ourdia A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Dupuy, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804643/2 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Dupuy pour Mme A ; Et connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme A le 9 juin 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, âgée de 61 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle est veuve depuis le 10 février 1974 et qu'elle séjourne en France aux côtés de deux de ses fils, titulaires chacun d'un certificat de résidence, et de sa fille, de nationalité française, qui l'héberge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays jusqu'en juillet 2003, date de son entrée en France, et que son fils aîné réside en Algérie ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle n'a plus de contact avec lui sans apporter davantage de précision à l'appui de ses dires, elle n'établit pas qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, aide sa fille et apporte une assistance à sa belle-fille handicapée, titulaire d'une carte d'invalidité reconnaissant un taux d'incapacité de 80 %, elle ne démontre pas que sa présence serait indispensable aux côtés de ses enfants, tant sa fille que son fils et sa belle-fille ; qu'en outre, si la requérante fait état d'un diabète qui est suivi en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait pas être prise médicalement en charge en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de Mme A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA00311

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