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09PA00571

CETATEXT000022445811 J1_L_2010_06_000000900571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA00571, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00571 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA DIALLO M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 19 mars 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500299/6-1 du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 juin 2004 refusant à Mlle Magnin Rose Marie A le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que par décision du 23 juin 2004, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle A ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 14 novembre 2008 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que Mlle B souffre d'une hypertension artérielle sévère, résistante au traitement par quadrithérapie, ainsi que de problèmes gynécologiques et thyroïdiens ; qu'il est constant que l'absence de traitement de ces pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée, et qu'elle s'est vu prescrire notamment trois médicaments, le Zanidip, le Cotareg et l'Hypérium ; que toutefois, si Mlle A soutient que le coût annuel de son traitement en France serait équivalent au revenu moyen d'un Ivoirien, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations peu circonstanciées produites à cet égard par l'intéressée, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en dépit de l'absence de système de protection sociale en Côte-d'Ivoire, d'un traitement équivalent et adapté à sa maladie dans son pays d'origine où existent des services susceptibles de la prendre en charge, Mlle A se bornant à faire état de considérations générales sur la situation du système de santé dans ce pays ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 juin 2004 au motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 décembre 2003, régulièrement publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 9 janvier 2004, le PREFET DE POLICE a donné à M. Christophe C, attaché d'administration centrale, adjoint au chef du 9ème bureau à la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titres et autorisations de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1999, applicable à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues par cet article 7-5 impose audit médecin de préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et la durée prévisible du traitement et enfin si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que si l'avis rendu par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police le 10 février 2004 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mlle A de voyager sans risque vers la Côte-d'Ivoire, le moyen tiré de cette irrégularité est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, dès lors que celui-ci se borne à rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mlle A et ne comporte aucune mesure d'éloignement, son auteur n'était pas tenu, à ce stade, de tenir compte des risques encourus par l'intéressée, selon le mode de transport utilisé, en cas de retour vers le pays de renvoi ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se serait estimé lié par l'avis susvisé du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance dudit avis médical, aucune disposition législative ou réglementaire n'en imposait à l'administration la communication à l'intéressée ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué en cours d'instance ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis un erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en sixième lieu, que Mlle A est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, et alors même que son frère et d'autres membres de sa famille d'ailleurs non identifiés, résideraient en France, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que pour les mêmes motifs elle ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour, qui ne fixe pas par elle-même le pays à destination duquel l'intéressée pourrait le cas échéant être reconduite ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; que si Mlle A soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations au motif qu'elle ignorerait son droit à la santé et à l'accès aux soins médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressée ne pourrait accéder en Côte-d'Ivoire aux soins médicaux qui lui sont nécessaires ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de l'existence d'un projet de circulaire du ministre de l'intérieur, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par Mlle A, que le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0500299/6-1 en date du 14 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande soumise au Tribunal administratif de Paris par Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA00571

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