CETATEXT000022445813 J1_L_2010_06_000000901706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA01706, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01706 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA ROTH M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 , présentée pour M. Nedim A, demeurant ..., par Me Roth ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603857 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 8 novembre 2005 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 août 1996 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 8 novembre 2005 dirigé contre la décision du 20 septembre 2005 par laquelle avait été rejetée sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 août 1996 ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que le Tribunal administratif de Paris a indiqué, dans les visas de son jugement qu'il avait pris connaissance de la note en délibéré présentée le 16 février 2009 par laquelle M. A se bornait à faire état d'un arrêté d'expulsion intervenu le 23 mai 2008 et présentait des observations complémentaires sur la notion de vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de soumettre au débat contradictoire cette note en délibéré qui ne comportait aucune circonstance de fait dont l'intéressé n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, a suffisamment motivé son jugement sans avoir à répondre sur les éléments contenus dans ladite note ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris. / L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté d'expulsion avait été pris par le ministre de l'intérieur, sur le fondement, non de l'article 23, mais de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à raison de la nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la décision implicite de refus d'abrogation doit être réputée avoir été prise par le ministre, auquel, d'ailleurs, le requérant avait adressé sa demande d'abrogation dudit arrêté ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, le ministre était compétent pour se prononcer sur la demande d'abrogation présentée par l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. ; qu'il est constant que la demande d'abrogation litigieuse a été présentée plus de deux mois après la notification de l'arrêté d'expulsion, alors que l'intéressé ne résidait pas hors de France ; que M. A ne soutient pas devant la cour que cette condition ne lui était pas opposable au motif que sa situation répondrait aux critères fixés aux 1° à 3° précités de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il pourrait se prévaloir de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, qui déroge aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 reprises audit article L. 524-3 ; que le ministre de l'intérieur était en conséquence tenu de rejeter la demande qui lui était soumise ; que par suite le moyen tiré par le requérant du défaut de consultation de la commission d'expulsion doit être rejeté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 26 janvier 1995 à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire pendant cinq ans et, le 11 janvier 1996, à deux ans d'emprisonnement ; qu'il a été incarcéré à nouveau le 14 avril 2005 pour trafic de stupéfiants, faits pour lesquels il a été d'ailleurs condamné le 30 novembre 2005 à cinq ans d'emprisonnement ; qu'il était célibataire à la date de la décision attaquée ; que s'il soutient avoir deux enfants nés en France et de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il assume en tout ou partie la charge de ces enfants ; qu'ainsi, et alors même qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de cinq ans et que ses parents, ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, qu'il a deux enfants de nationalité française et qu'il a créé sa propre entreprise, la décision attaquée, eu égard aux faits qui sont reprochés à l'intéressé et au caractère réitéré des infractions qu'il a commis sur le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant enfin qu'eu égard aux faits rappelés ci-dessus, et alors même que M. A aurait vécu plus de 20 ans en France avant son expulsion et que les conditions de l'interdiction du territoire national prononcé par le juge judiciaire auraient disparu, le ministre ne saurait être regardé comme ayant, en estimant que l'intéressé constituait toujours une menace pour l'ordre public et la sécurité publique, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté d'expulsion litigieux a été entièrement exécuté et aurait par suite épuisé ses effets, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA01706
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.