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09PA01978

CETATEXT000022445814 J1_L_2010_06_000000901978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA01978, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01978 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA NIGA Mme Martine DHIVER M. Egloff Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0818019/6-1 - 0818021/6-1 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses arrêtés en date du 15 octobre 2008 par lequel il a refusé à respectivement M. Yingyuang A et Mme Huigang A la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Niga pour M. et Mme A ; Et connaissance prise de la note en délibéré produite le 14 juin 2010 pour Mme A ; Considérant que par deux arrêtés distincts du 15 octobre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que faisant droit aux demandes de M. et Mme A, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés par jugement du 20 février 2009, dont le PREFET DE POLICE fait régulièrement appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. et Mme A, de nationalité chinoise, font valoir qu'ils sont présents en France respectivement depuis 2000 et 2001, que leurs enfants nés en 2002 et 2005 y sont scolarisés et qu'ils justifient d'une bonne insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont tous deux maintenus en situation irrégulière sur le territoire ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France ; qu'enfin, les intimés ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où vivent notamment leurs parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions refusant à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif ses arrêtés du 15 octobre 2008 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la seule circonstance que les enfants de M. et Mme A sont scolarisés en France ne saurait faire regarder les décisions contestées comme ayant méconnu les stipulations précitées dès lors que ces décisions n'ont pour effet ni de séparer les enfants de leurs parents ni de faire obstacle à leur scolarisation, laquelle peut être poursuivie en Chine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 15 octobre 2008 et lui a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. et Mme A et leurs conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 09PA01978

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