CETATEXT000022445816 J1_L_2010_06_000000904276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA04276, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04276 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA KATI M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903273/6-1 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Ibrahima A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a fait injonction de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 29 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A, ressortissant malien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel devant la cour du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ; Sur le bien fondé de la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient, sans d'ailleurs produire de certificat de mariage, qu'il se serait marié en 2008 avec une compatriote en situation régulière, Mme B, les documents produits au dossier ne permettent pas de constater l'existence d'une vie commune entre l'intéressé et son épouse antérieurement au mois de janvier 2008 ; que si M. A produit un certificat de concubinage, ce document est daté du 18 février 2008, a été établi sur la base des seules déclarations des intéressés et ne fixe d'ailleurs qu'au 1er septembre 2007 le début de la vie commune du couple ; que si M. A a, conjointement avec Mme B, procédé à la reconnaissance anticipée de leur enfant née le 15 juillet 2002, leurs adresses étaient alors différentes, de même qu'au cours des années postérieures, et ce jusqu'en 2008 ; que Mme B n'avait pas avant 2008 déclaré vivre en situation de concubinage ; que si M. A fait valoir que cette situation n'est que la conséquence de son état de santé et des difficultés matérielles rencontrées jusqu'à ce que Mme B obtienne un titre de séjour en 2006, il ne l'établit pas ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que l'arrêté en litige du 29 janvier 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise, et que c'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé ledit arrêté pour ce motif ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mlle Cécile C, attachée d'administration, a, par arrêté 2009-00062 du 22 janvier 2009 régulièrement publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 27 janvier suivant, reçu du PREFET DE POLICE délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et ceux portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ; que la circonstance que l'arrêté attaqué a visé à tort une délégation de signature antérieure est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des article 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle répond à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE, alors même qu'il a examiné si sa décision portait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, a méconnu les dispositions susvisées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, que le PREFET DE POLICE a exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il a fondé son arrêté du 29 janvier 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si la décision contestée du 29 janvier 2009 est entachée d'une erreur de plume relative à la date à laquelle M. A est entré en France, celle-ci n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la possibilité dont dispose son épouse d'engager en sa faveur une procédure de regroupement familial et alors qu'il n'allègue ni n'établit qu'il serait isolé au Mali, que la décision en litige du 29 janvier 2009 serait entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que le certificat médical qu'il produit, établi le 26 février 2009 postérieurement à la décision attaquée, ne fait pas ressortir que M. A serait dans l'incapacité de bénéficier au Mali du suivi médical dont il bénéficie en France ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant toutefois que, si le requérant fait valoir que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, née en 2002 et scolarisée en France, au regard du risque d'excision qui pèse sur cette dernière en cas de retour au Mali, il résulte toutefois de ce qui précède, d'une part que son enfant peut légalement demeurer en France aux côtés de sa mère titulaire d'un titre de séjour, et d'autre part que M. A bénéficie de la possibilité de revenir en France aux côtés des siens au gré d'une procédure de regroupement familial ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations susvisées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été dit à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 09PA04276
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.