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09PA04500

CETATEXT000022445818 J1_L_2010_06_000000904500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA04500, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04500 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BOUDJELLAL M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905189 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente d'une décision, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Diop se substituant à Me Boudjellal pour M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 février 2009 la délivrance d'un premier titre de séjour ; que par arrêté en date du 5 mars 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en n'examinant cette demande que sur le fondement de l'article 6-1 dudit accord et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sans avoir étudié s'il pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7b susmentionné, et quand bien même l'intéressé n'aurait pas produit le contrat de travail exigé pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de ladite demande ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que, eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté litigieux, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire à M. A et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0905189 en date du 2 juin 2009 et l'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 09PA04500

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