CETATEXT000022445820 J1_L_2010_06_000000905825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 29/06/2010, 09PA05825, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05825 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BOUKHELIFA M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Antar A demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802419/6 du 23 juillet 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée au titre du regroupement familial au bénéfice de son épouse, décision confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence à Mme C ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0802419/6 du 23 juillet 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée au titre du regroupement familial au bénéfice de son épouse, décision confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux ; Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, M. A avait qualité pour agir contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé au profit de son épouse ; que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait par suite rejeter pour irrecevabilité la demande qui lui était soumise au motif du défaut de qualité pour agir de son auteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 13 décembre 2004 ; qu'elle s'est mariée avec le requérant le 10 novembre 2005 ; qu'un enfant, né le 16 mars 2007, est issu de ce mariage ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise, a porté au droit de M. A et de son épouse au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a par suite lieu d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 juin 2007 rejetant la demande de regroupement familial sur place formée par l'intéressé en faveur de son épouse, implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui dont dispose M. A ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un tel certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 23 juillet 2009 et la décision en date du 21 juin 2007 du préfet du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un certificat de résidence de même durée de validité que celui dont dispose M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 3 N° 09PA05825
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.