CETATEXT000022445821 J1_L_2010_06_000001000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/06/2010, 10PA00400, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00400 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ AZOULAI-CORDELLIER M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Relo A, demeurant ..., par Me Catherine Azoulai-Cordellier, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510798 du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Azoulai-Cordellier pour M. A ; Considérant que M. A a fait l'objet, au titre des années 2000 à 2002, d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, puis, en l'absence de réponse suffisante aux demandes de justification qui lui ont été adressées, a été taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des sommes figurant au crédit de divers comptes bancaires détenu par l'intéressé, regardées par l'administration fiscale comme constituant des revenus d'origine indéterminée devant être réintégrés dans son revenu global ; qu'il relève appel du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant que le vérificateur a réintégré aux revenus de M. Relo A, au titre des années vérifiées, diverses sommes figurant au crédit du compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, dont le requérant était co-titulaire avec son frère M Léon A ; qu'il n'est pas contesté que le requérant, titulaire de ce compte, avait, de ce seul fait, la disposition juridique des sommes inscrites au crédit dudit compte ; que la seule circonstance que ces sommes auraient pour origine des chèques émis au nom de son frère ne suffit pas à établir en l'absence de tout élément établissant leur caractère non imposable que ces sommes ne pouvaient être imposées à l'impôt sur le revenu établi à son nom ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 753 du code général des impôts relatives aux droits de mutations dus par les titulaires de comptes indivis ou collectifs ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre du présent litige qui porte sur l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de sommes inscrites à un compte joint ; Considérant, en troisième lieu que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse, publiée le 9 août 1982, apportée par le ministre du budget à la question écrite n° 17130 posée par M. Pierre Bas, député, relative à la preuve de la propriété de la moitié des titres dans le cas de comptes joints détenus par époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qui ne s'applique pas à la situation du requérant est sans incidence sur la solution du présent litige ; Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que plusieurs des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires dont il était titulaire correspondent à des versements opérés par des sociétés en faveur desquelles il aurait servi de prête-nom et s'il justifie avoir engagé en 2004 des démarches auprès des établissements bancaires en vue d'obtenir une copie de chèques émis en sa faveur, il ne produit aucun élément permettant d'identifier les sociétés versantes ou de préciser la nature et l'origine des sommes en cause ; qu'il n'établit pas davantage avoir procédé au remboursement de ces sommes ; que, par suite, en l'état des justifications produites, il n'établit pas que ces sommes n'ont pas le caractère de revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00400 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.