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08LY01427

CETATEXT000022445830 J2_L_2010_06_000000801427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445830.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08LY01427, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01427 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée par Mme Edith A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0602903-0700781 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction du blâme ; - de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a demandé de ne plus paraître dans l'établissement scolaire où elle était affectée ; - de la décision du 5 décembre 2006 par laquelle lui a été attribuée la note pédagogique de 44 sur 60 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des illégalités commises et du harcèlement moral dont elle a été victime, et la somme de 7 327 euros en réparation des conséquences financières ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est intervenu sans qu'elle ait été avertie de l'audience publique ni représentée ; - eu égard au nombre d'inspections dont elle a fait l'objet depuis février 2000, sans qu'aucune de ces inspections n'ait été en conformité avec la note de service du 13 décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale, aux dispositions de la loi sur le harcèlement moral, et alors qu'elle n'a pas entravé le travail de l'inspecteur intervenu le 23 janvier 2006, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles en refusant de se soumettre à un abus de pouvoir ; la sanction du blâme est disproportionnée ; - elle n'a fait l'objet d'aucune visite d'inspection le 13 février 2006, contrairement à la date faussement mentionnée dans un rapport du 14 avril 2006, dont le contenu est inexact ; - la décision du 26 octobre 2006 lui ordonnant de ne plus se présenter dans son établissement d'affectation, prise sans qu'elle ait été informée préalablement de ce qu'on lui reprochait, repose sur des dénonciations calomnieuses, alors qu'elle ne pouvait, eu égard à ses heures de présence au centre de documentation et d'information, causer un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement ; - elle a été victime de harcèlement moral, du fait des accusations dont elle a fait l'objet, de la réduction des moyens mis à sa disposition, de l'impossibilité de s'exprimer, d'accéder à certaines réunions de travail puis à son lieu de travail, et qu'elle a subi un préjudice moral et financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 22 août 2008 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions en indemnisation, nouvelles en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2008, présenté par Mme A, qui soutient, en réponse à la lettre du 22 août 2008, que les conclusions indemnitaires de sa requête sont recevables, dès lors que la Cour ne peut se prononcer sur l'irrecevabilité de ces conclusions sans s'être prononcée sur l'existence d'un droit à indemnisation, que son conseil de première instance n'a pas présenté au tribunal les observations qu'elle lui avait demandé de présenter, et qu'elle avait demandé, par une lettre du 5 mai 2006, adressée au recteur de l'académie de Lyon, à bénéficier de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; - le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Mme A a manqué à ses obligations en refusant de se soumettre à l'évaluation nécessaire de sa pédagogie devant les élèves, contraignant l'inspecteur à procéder à une évaluation sur documents ; - le fait, pour l'administration, de constater des difficultés professionnelles chroniques de Mme A, et de lui proposer une aide, au demeurant systématiquement refusée par l'intéressée, ne peut être considéré comme une forme de harcèlement moral ; - la sanction du blâme, une des plus faibles de l'échelle des sanctions disciplinaires prévues par le décret du 10 mars 1964, ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard du manquement reproché ; - la réalité des deux inspections pédagogiques dont a fait l'objet Mme A les 23 janvier et 13 février 2006, ne peut être contestée ; le tribunal a jugé à bon droit que la date de l'inspection était sans incidence sur la note pédagogique attribuée après l'inspection du 13 février 2006, dont le rapport corrobore les observations relatives au manque d'autorité et à la pédagogie déficiente de la requérante ; le recteur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en suivant la position de l'inspecteur de baisser la note pédagogique de 48 à 44 ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision du 26 octobre 2006 devait être regardée comme une décision prononçant une mesure provisoire de suspension, et qu'il a écarté comme inopérants les moyens tirés du non respect des droits de la défense ; la réalité des faits reprochés à Mme A est établie par un rapport du chef d'établissement au recteur, concernant les menaces de l'intéressée envers une collègue documentaliste, et les risques pour le bon ordre dans l'établissement ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2008, présenté par Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir de la date à laquelle elle aurait dû bénéficier de la promotion à la hors classe, le 3 février 2003, et à lui verser le complément de salaire correspondant, à la régularisation de ses cotisations aux caisses de retraite ainsi qu'à la compensation de toutes les autres pertes de salaires ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2010 ; Vu la lettre du 15 avril 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office : - le moyen tiré du non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme prononcé à l'encontre de Mme A, dès lors que celui-ci a été effacé automatiquement de son dossier après trois ans, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, reprises à l'article R. 914-100 du code de l'éducation ; - l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel et relevant d'un litige distinct, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir de la date à laquelle elle aurait dû bénéficier de la promotion à la hors classe, le 3 février 2003, et à lui verser le complément de salaire correspondant, à la régularisation de ses cotisations aux caisses de retraite ainsi qu'à la compensation de toutes les autres pertes de salaires ; - l'irrecevabilité des moyens, soulevés au soutien des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006, tirés de ce que ladite décision reposerait sur des faits inexacts et qu'elle n'a pu causer un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, qui relèvent d'une cause juridique, touchant à la légalité interne de ladite décision, distincte de celle, touchant à la seule légalité externe de cette décision, dont relevaient les moyens soulevés en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté par Mme A qui, en réponse à la lettre du 15 avril 2010, soutient que : - le moyen d'ordre public doit s'apprécier à la date à laquelle le moyen est soulevé devant le juge et non à celle à laquelle il statue, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'effacement automatique du blâme ne correspond pas à une annulation, alors que demeure la question de l'illégalité de ce blâme, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - un moyen ne peut être relevé d'office que s'il est nécessaire à la solution du litige, l'irrecevabilité des conclusions en réparation ne peut être constatée sans que l'existence d'un droit à indemnisation ne soit examinée ; elle a demandé à bénéficier de la protection accordée aux fonctionnaires, dans une lettre du 5 mai 2006 ; - le tribunal administratif a rejeté les moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision du 26 octobre 2006 en considérant qu'ils relevaient de la légalité interne ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui maintient ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Mme A ; Considérant que Mme A, professeur de lycée professionnel de classe normale, affectée depuis le 1er septembre 2005 au lycée professionnel privé Saint-Joseph à Bourg-en-Bresse, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, fait appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction du blâme, en deuxième lieu, de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle ledit recteur lui a demandé de ne plus paraître dans l'établissement scolaire où elle était affectée et, en dernier lieu, de la décision du 5 décembre 2006 par laquelle lui a été attribuée la note pédagogique de 44 sur 60 ; qu'elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des illégalités commises et du harcèlement moral dont elle a été victime, et la somme de 7 327 euros en réparation des conséquences financières, et, dans le dernier état de ses écrits, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir de la date à laquelle elle aurait dû bénéficier de la promotion à la hors classe, le 3 février 2003, et à lui verser le complément de salaire correspondant, à la régularisation de ses cotisations aux caisses de retraite ainsi qu'à la compensation de toutes les autres pertes de salaires ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat et aux fins d'injonction : Considérant que les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ne tendaient qu'à l'annulation des décisions des 22 mars 2006, 26 octobre 2006 et 5 décembre 2006 susmentionnées ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait des illégalités commises, du harcèlement moral dont elle dit avoir été la victime et du refus par l'administration de lui accorder la protection qu'elle avait réclamée, qui au demeurant n'ont pas été présentées par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir de la date à laquelle elle aurait dû bénéficier de la promotion à la hors classe, le 3 février 2003, et à lui verser le complément de salaire correspondant, à la régularisation de ses cotisations aux caisses de retraite ainsi qu'à la compensation de toutes les autres pertes de salaires, dès lors que ces conclusions relèvent d'un litige distinct de celui soumis aux premiers juges et ne tendent pas, en particulier, à l'exécution d'une décision d'annulation des seules décisions contestées en première instance ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que l'avocat qui la représentait devant le Tribunal administratif de Lyon, qui est au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, a été avisé de la date de l'audience à laquelle les demandes de Mme A seraient appelées ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'informer sa cliente de la date de l'audience ; que, par suite, la circonstance que Mme A n'ait pas été avisée par le greffe du Tribunal de la date de l'audience et n'ait pu y assister est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision du 22 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 susvisé, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 914-100 du code de l'éducation : (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ; qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme infligé à l'intéressée le 22 mars 2006 a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressée, le 22 mars 2009 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 infligeant un blâme à Mme A ; Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2006 : Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Lyon, Mme A s'est bornée à soulever, à l'encontre de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a demandé de ne plus paraître dans l'établissement scolaire où elle était affectée, des moyens touchant à la légalité externe de cette décision, tirés de ce qu'elle ne comportait l'indication d'aucune voie de recours, n'avait été précédée d'aucune formalité de consultation du dossier ou visant à permettre l'exercice des droits de la défense, et qu'elle n'était pas motivée ; que, dès lors, elle ne peut utilement soulever en appel des moyens, relatifs à la légalité interne de la décision qu'elle conteste, et relevant ainsi d'une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens qu'elle avait soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que ladite décision reposerait sur des dénonciations calomnieuses, et qu'elle ne pouvait causer, pas sa présence, un trouble au sein de l'établissement ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que le recteur de l'académie de Lyon aurait été tenu, avant de prendre la décision en litige, d'informer Mme A des faits reprochés ; Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2006 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la date du 13 février 2006, mentionnée tant dans le rapport du 14 avril 2006 rédigé par l'inspecteur de l'éducation nationale, que dans la décision en litige du 6 décembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a informé Mme A de la note pédagogique de 44 sur 60 qui lui était attribuée à la suite de ce rapport d'inspection, serait erronée, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, dès lors, Mme A, qui ne conteste pas avoir fait l'objet de l'inspection devant sa classe qui a donné lieu au rapport en date du 14 avril 2006, ne peut utilement se prévaloir ce que la date du 13 février 2006 aurait été faussement présentée comme celle de ladite inspection ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions du rapport d'inspection du 14 avril 2006, qui relève en particulier une démarche pédagogique quasi inexistante, en raison d'une absence de structure réelle, d'objectifs annoncés mais non explicités, d'une interactivité entre le professeur et la classe insuffisamment développée, et de contenus disciplinaires incomplets, reposeraient sur des faits inexacts et qu'ainsi la note pédagogique attribuée à Mme A à la suite de cette inspection serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la note pédagogique en litige, de l'absence d'une note administrative attribuée par les chefs d'établissements dans lesquels elle a été affectée, dès lors que la note administrative, d'une part, et la note pédagogique, d'autre part, chacune étant accompagnée d'appréciations littérales, qui sont proposées par des autorités différentes, ne se fondent pas sur les mêmes éléments, et ne font pas l'objet des mêmes voies de recours, constituent ainsi des décisions distinctes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 26 octobre et 5 décembre 2006 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction du blâme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith A et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01427

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