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09LY00649

CETATEXT000022445839 J2_L_2010_06_000000900649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445839.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY00649, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00649 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS KHANIFAR MOHAMED M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mars 2009 à la Cour et régularisée le 27 mars 2009, présentée pour Mme Yamina A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801281, en date du 29 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 22 mai 2008, portant refus de regroupement familial au profit de ses deux enfants Karim et Maroua ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à l'âge de son fils Karim à la date de sa demande de regroupement familial ; que la décision de refus de regroupement familial contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au montant de ses ressources et à leur pérennité ; que cette décision de refus, qui fait obstacle à ce que ses deux enfants, qui vivent en Algérie avec leurs grands-parents âgés et démunis, puissent la rejoindre en France, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 31 juillet 2009 et régularisé le 5 août 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A ne satisfait pas aux conditions de ressources, tant en ce qui concerne leur montant que leur stabilité, qui sont exigées pour obtenir le regroupement familial au profit de ses enfants ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante a quitté l'Algérie et ses enfants au cours de l'année 2000, alors que ces derniers étaient âgés de six et de trois ans ; que sa décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /

  1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ; qu'aux termes de l'article R 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, issue du décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 : (...) le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne entrée sur le territoire français au mois d'octobre 2000, mère de deux enfants nés en France en 2001 et 2003 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 4 juin 2004, a déposé une demande auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le 27 mars 2008, afin de bénéficier d'une procédure de regroupement familial au profit de ses deux autres enfants, Karim et Maroua, nés respectivement les 24 mars 1994 et 14 juin 1997 en Algérie et qui résident dans ce pays ; que tous deux étaient donc mineurs à la date de la demande de regroupement familial ; que, par décision du 22 mai 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a opposé un refus à la demande de Mme A, en raison de l'insuffisance et de l'instabilité de ses ressources ; que Mme A soutient qu'elle perçoit une rémunération brute mensuelle de 974 euros pour l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel, à laquelle s'ajoute une pension mensuelle de 82 euros versée par son ex-époux ; qu'il est constant que Mme A a disposé en moyenne, sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d'un revenu professionnel mensuel net moyen inférieur à 800 euros, soit bien moins que le salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant net moyen était de 998 euros pour la même période ; qu'en outre, elle n'établit, en tout état de cause, pas, par les pièces qu'elle produit, qui consistent en une attestation des ASSEDIC en date du 3 décembre 2007, qui fait état du versement à son profit d'une allocation de 82 euros, sans préciser s'il s'agit d'une allocation ponctuelle ou régulière, et la copie de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2007, sur laquelle elle a porté, de façon manuscrite, la somme globale de 82 euros dans la rubrique pensions alimentaires perçues , percevoir effectivement cette somme, de façon mensuelle et pérenne, de la part de son ancien époux ; qu'enfin, si le contrat de travail à durée déterminée dont elle était titulaire a été renouvelé pour une nouvelle période d'une année à compter du 28 juin 2008, le temps de travail et la rémunération sont demeurés inchangés ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision de refus de regroupement familial d'illégalité en considérant que Mme A ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions ci-dessus, pour subvenir aux besoins de sa famille ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A a quitté l'Algérie en 2000, alors que Karim et Maroua, les deux enfants au profit desquels le regroupement familial a été refusé par la décision aujourd'hui en litige, étaient âgés de six et de trois ans ; qu'elle a donné naissance à deux autres enfants, en France, en 2001 et 2003, dont le premier est de nationalité française par filiation paternelle, et qu'elle a obtenu, en 2004, un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de mère d'enfant français ; qu'elle a divorcé, en 2003, du père de son troisième enfant qu'elle avait épousé en 2001 ; qu'elle soutient que le père de Maroua est décédé et allègue que celui de Karim ne s'occupe pas de ce dernier et que ces deux enfants vivent donc auprès de leurs grands-parents maternels âgés et démunis ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité des conditions de vie alléguées de ses enfants restés en Algérie après son départ pour la France ; qu'enfin, Mme A ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de contacts, même épistolaires, avec ses enfants demeurant en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
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