CETATEXT000022445847 J2_L_2010_06_000000901413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445847.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY01413, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01413 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le numéro 09LY01413, la requête enregistrée par télécopie le 23 juin 2009 à la Cour et régularisée le 29 juin 2009, présentée pour M. Adem A, domicilié c/ ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900640-0900644-0901208-0901210, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 octobre 2008 et du 3 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées en date du 3 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet de l'Isère alors qu'il entre dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour vie privée et familiale et que le préfet de l'Isère s'est cru lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de rejet de la demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour édicter la décision fixant le pays de destination qui viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'intéressé n'étant pas fondé à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre contestée ; que cette dernière et la mesure d'éloignement qui l'accompagne n'ont méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée ; que le requérant n'établit pas être légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité ni qu'il encourrait, dans ce pays, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, II, sous le numéro 09LY01414, la requête enregistrée par télécopie le 23 juin 2009 à la Cour, et régularisée le 29 juin 2009, présentée pour Mme Kimete B, épouse A, domiciliée c/ ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900640-0900644-0901208-0901210, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 octobre 2008 et du 3 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées en date du 3 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet de l'Isère alors qu'elle entre dans le champs des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dès lors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour vie privée et familiale et que le préfet de l'Isère s'est cru lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de rejet de la demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour édicter la décision fixant le pays de destination qui viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt avec son époux dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de son mémoire en réponse à la requête présentée par M. A ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) , et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que selon leurs déclarations, M. et Mme A, ressortissants serbes, nés respectivement le 2 décembre 1976 et le 10 juin 1982, sont entrés irrégulièrement en France en décembre 2006 ; que leurs demandes d'asile présentées le 1er mars 2007, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 10 mai 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 septembre 2008 ; que le préfet de l'Isère leur a refusé à deux reprises la délivrance d'un titre de séjour, par décisions du 13 octobre 2008 et du 3 novembre 2008 ; que pour contester les décisions du 3 novembre 2008, ils font valoir qu'ils vivent en France depuis deux ans, après avoir fui leur pays où M. A était menacé physiquement, que ce dernier présente de bonnes perspectives professionnelles en France en justifiant de deux promesses d'embauche, qu'ils ont suivi des cours de français, que Mme A n'a plus de famille au Kosovo et suit un traitement médicamenteux lourd pour infertilité primaire du couple ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, les époux A étaient présents en France depuis peu et avaient conservé de fortes attaches dans leur pays d'origine où résidaient notamment les parents, un des frères et les soeurs de M. A et où eux-mêmes avaient vécu l'essentiel de leur existence ; qu'ils n'établissent pas disposer de liens particulièrement intenses en France ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et nonobstant la circonstance que M. A soit bénéficiaire d'une promesse d'embauche, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les raisons pour lesquelles les époux A ont fui leur pays, l'existence alléguée de menaces en cas de retour dans le pays d'origine et, enfin, le traitement suivi par Mme A au centre hospitalo-universitaire de Grenoble postérieurement à la date à laquelle ont été prises lesdites décisions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L.314-12 ou à l'article L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que les époux A qui ne remplissent pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Isère était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant fixation du pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les époux A ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, les époux A n'entrent pas dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et peuvent, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l'Isère, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés, se serait estimé en situation de compétence liée, au regard aux décisions de refus de titre, pour prendre les mesures d'éloignement ; Considérant, en troisième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a été victime de menaces et d'un attentat à l'explosif dans son pays d'origine, et que son épouse et lui, encourent des risques en Serbie, en cas de retour ; que toutefois, les époux A dont les demandes tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ont été rejetées, n'apportent aucun élément précis et probant à même d'établir qu'ils encourraient des risques personnels et réels pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée du fait de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui a procédé à un examen particulier de leur situation, a pu fixer ce pays comme destination de la mesure de reconduite sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adem A et Mme Kimete B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01413-09LY01414
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.