CETATEXT000022445849 J2_L_2010_06_000000901466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445849.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY01466, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01466 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Mounira A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901397, en date du 25 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 25 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et au caractère indispensable de sa présence auprès de sa soeur handicapée, qui réside régulièrement en France avec le reste de leur famille, elle doit bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1971, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2000 et soutient qu'elle vit depuis cette date sur le territoire français, aux côtés de son père, présent en France depuis 1968, de sa belle-mère et de leurs enfants, et qu'elle apporte une aide indispensable à Kenza, sa soeur handicapée mentale, qui doit être totalement prise en charge lors de ses séjours au domicile familial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Kenza est interne dans un établissement médico-social et ne rentre au domicile familial qu'un à deux week-ends par mois, au cours desquels le père de Mlle A, administrateur légal de Kenza, et son épouse, peuvent la prendre en charge ; qu'ainsi, le caractère indispensable de la présence de Mlle A auprès de sa soeur n'est pas établi ; que Mlle A, qui n'a déposé une première demande de délivrance de titre de séjour qu'à la fin de l'année 2008, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France qu'elle allègue, ni qu'elle a tissé, sur le territoire français, des liens autres que familiaux, et ne démontre pas davantage une insertion sociale particulière ni une quelconque insertion professionnelle ; que, célibataire et sans enfant, Mlle A a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Algérie, où elle travaillait en qualité d'agent administratif à la poste et où elle a conservé des attaches, en la personne notamment d'une soeur et du foyer fondé par cette dernière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mlle A en France, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, en date du 25 février 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mlle A ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mounira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01466
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.