CETATEXT000022445850 J2_L_2010_06_000000901689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445850.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY01689, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01689 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Bijou A, domiciliée à ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901187, en date du 18 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle en vue d'une éventuelle régularisation à titre exceptionnel mais s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour du fait du rejet de ses demandes d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, tant la décision de refus de délivrance de titre de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant, d'une part, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Bijou A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 août 1978, est entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2003 ; qu'elle a déposé, le 20 juin 2003, une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2003 ; que le réexamen de sa demande d'asile a abouti à une nouvelle décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 septembre 2005, confirmée par décision de la Commission de Recours des Réfugiés le 6 juillet 2006 ; que, le 13 octobre 2008, elle a à nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 novembre 2008 ; qu'à la suite de ce rejet de sa demande d'asile, par la décision en litige du 9 décembre 2008, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être accordée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; que toutefois, l'arrêté contesté mentionne également que Mme A n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie doit ainsi être regardé comme s'étant prononcé au regard des autres cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme A peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précités du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; Considérant que Mme A, entrée irrégulièrement en France à l'âge de vingt-quatre ans, se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 mars 2004 ; qu'elle est isolée sur le territoire français où elle ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu'elle a conservé des attaches en République démocratique du Congo, où résident notamment ses trois enfants, selon les affirmations non contredites du préfet de la Haute-Savoie ; qu'enfin, elle ne peut pas utilement invoquer les éventuels risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine à l'encontre d'une décision lui refusant le droit au séjour en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, comme il vient d'être dit, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 9 décembre 2008 serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Savoie s'est bien livré à une appréciation de la situation personnelle de la requérante avant de lui opposer un refus de titre de séjour et ne s'est pas estimé lié par le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'il n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Savoie a examiné l'atteinte portée par sa décision sur le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, pour les motifs précédemment énoncés, Mme A n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance de ces stipulations conventionnelles par cette décision et n'est pas davantage fondée à soutenir que cette dernière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que Mme A soutient avoir été arrêtée en septembre 2002 et incarcérée durant cinq mois en République Démocratique du Congo, du fait de soupçons pesant sur son compagnon ainsi que sur son frère, accusés de complicité dans l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila ; qu'elle affirme avoir subi, au cours de son incarcération, des actes de torture de la part des autorités pénitentiaires et indique que son ancien compagnon s'est exilé en Grande-Bretagne, où il a obtenu la qualité de réfugié, et que son frère a été exécuté ; qu'elle produit plusieurs copies de convocations datant de 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et d'un avis de recherche émis par les autorités policières congolaises la concernant ; que toutefois, ces documents, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués et des menaces encourues par elle dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle ne produit aucune pièce médicale permettant d'établir la réalité des actes de torture qu'elle allègue avoir subis ; que, dès lors, Mme A n'établit pas encourir des risques actuels et personnels en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bijou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01689
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.