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09LY01715

CETATEXT000022445852 J2_L_2010_06_000000901715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445852.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY01715, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01715 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatma A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901700, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 17 mars 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'eu égard aux violences conjugales qu'elle a subies et qui sont à l'origine de sa séparation d'avec son époux, cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de son état de santé, ladite décision méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'enfin, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas sollicité du préfet de la Haute-Savoie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne entrée irrégulièrement en France le 16 août 2004, a épousé un ressortissant français, le 24 août 2004 ; qu'elle a obtenu, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 7 juin 2006 au 6 juin 2007, dont le renouvellement lui a été refusé par décision du 17 mars 2009 en litige, en raison du divorce des époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage des intéressés a été dissout par jugement du 28 mars 2007 du Tribunal de première instance de Tunis ; qu'il n'est pas allégué qu'il ne serait pas définitif ; que, dès lors, à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, le 17 mars 2009, Mme A ne possédait pas la qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, elle n'entrait pas dans la catégorie des étrangers ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 dudit code ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de cet article ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a résidé en Suisse entre 2001 et 2004 et qu'elle séjourne depuis 2004 en France, où elle est parfaitement insérée, dès lors qu'elle dispose d'un logement et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2007 avec une société de nettoyage pour exercer des fonctions d'agent de service à temps partiel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, désormais divorcée, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans en Tunisie, pays où elle n'est pas dépourvue d'attaches, puisque le préfet soutient, sans être contredit, qu'y demeurent notamment ses enfants issus d'une précédente relation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant, d'une part, que si Mme A soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies nécessitant la poursuite d'un traitement médical et verse au dossier de la présente instance divers documents médicaux établis postérieurement à la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait porté aucun élément tenant à son état de santé à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dans ces conditions, Mme A ne saurait utilement invoquer l'absence de consultation du médecin inspecteur de santé publique préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant, d'autre part, que les deux certificats médicaux, établis les 26 mars et 1er avril 2009 qu'elle produit à l'appui de ses affirmations, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; Considérant enfin que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01715

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