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09LY01727

CETATEXT000022445853 J2_L_2010_06_000000901727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445853.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY01727, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01727 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS VERNET M. Jean Marc LE GARS Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Touatia A, domiciliée au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807847, en date du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité et les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 février 2010, le mémoire présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la preuve de l'existence de risques en cas de retour en Algérie n'est pas rapportée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que Mme A ne peut pas utilement s'en prévaloir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1972, fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2004 avec son mari et leur quatre enfants, dont trois sont scolarisés, le dernier étant né sur le territoire français le 4 avril 2005, et que le troisième, Abdel-Ghani, né le 6 février 2003 à Mostaganem (Algérie), est atteint d'une affection qui nécessite une prise une charge médicale sans laquelle il pourrait encourir des risques d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra pas bénéficier de manière effective en Algérie, pour des raisons financières et familiales ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 13 juillet 2004, Mme A, accompagnée de ses trois enfants, est entrée en France sous couvert d'un visa touristique de courte durée et qu'elle y a été rejointe par son mari, dans les mêmes conditions, le 1er septembre suivant ; que la demande d'asile présentée par les deux époux a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 23 février 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 29 septembre 2006 ; que la demande de régularisation de leur séjour, présentée au préfet de Rhône le 14 juillet 2006, a été rejetée, le 1er juin 2007, par le préfet qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été confirmées par le Tribunal administratif de Lyon, le 15 novembre 2007, puis par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 décembre 2008 ; que, par la décision attaquée, le préfet du Rhône a rejeté, le 7 juillet 2008, une autre demande de régularisation présentée par Mme A le 31 mars 2008 ; qu'ainsi, à la date de cette dernière décision, M. et Mme A se maintenaient en situation irrégulière sur le territoire français depuis un peu moins de quatre ans en dépit des refus successifs opposés à leurs demandes par les autorités administratives et, notamment de l'obligation de quitter le territoire français qui leur avait été faite par la décision préfectorale du 1er juin 2007 ; qu'ils n'étaient pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils avaient vécu l'essentiel de leur existence et que rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, où les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité ; que les certificats médicaux produits au dossier, postérieurs à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à établir que l'enfant Abdel-Ghani n'aurait pas la possibilité de bénéficier, dans son pays d'origine, des soins appropriés à son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, en prenant la décision contestée, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus, méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que toutefois, si Mme A allègue qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour en Algérie, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Touatia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01727

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