CETATEXT000022445856 J2_L_2010_06_000000901765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445856.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY01765, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01765 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Amel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807927, en date du 5 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour valant autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête présentée par M. A est sans objet dans la mesure où il a décidé de délivrer une carte de séjour à l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a mis en possession d'un récépissé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sur la portée du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suivant une décision du 26 novembre 2009, le préfet du Rhône a mis M. A en possession d'un récépissé dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que cette décision a eu pour effet d'abroger implicitement la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, le 4 août 2008, ainsi que la décision du même jour désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, contestées par M. A ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; Considérant, qu'en revanche, la délivrance du récépissé ne rend pas sans objet les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 4 août 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, suite au rejet de sa demande d'asile ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né en Yougoslavie le 28 septembre 1983, et se déclarant de nationalité monténégrine, est entré irrégulièrement en France, le 8 octobre 2006 ; que si le requérant, dont l'insertion n'est, au demeurant, pas suffisamment établie, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mlle B, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et que la vie commune avec Mlle B a débuté postérieurement à la décision litigieuse, en septembre 2008 ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Monténégro où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le moyen, soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance, par la décision susmentionnée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soient mie à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en ce qu'elles sont dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 4 août 2008, portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01765
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.