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09LY01934

CETATEXT000022445858 J2_L_2010_06_000000901934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445858.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY01934, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01934 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Mako A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807013, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 26 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour suite à sa demande de réexamen de la demande d'asile et que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 mai 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais né le 10 mai 1986, entré en France le 3 mai 2007, dont une première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2008, s'est vu refuser, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission provisoire au séjour, par décision du préfet de la Loire du 29 avril 2008, après le dépôt d'une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut pas se prévaloir utilement, à l'encontre de l'arrêté du 26 juin 2008 en litige, des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ; qu'au demeurant, en se bornant à alléguer qu'il avait produit des éléments nouveaux probants à l'appui de sa demande de réexamen de sa candidature au statut de réfugié, M. A n'établit pas que c'est à tort que le préfet de la Loire a regardé sa nouvelle demande d'asile comme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, par décision du 6 mai 2008, rendue suivant la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande ; que, par suite, le préfet de la Loire a pu légalement, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. A, le 26 juin 2008, une décision de refus de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. A, dont la demande d'asile a été, ainsi qu'il a été dit précédemment, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 août 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2008 puis, à nouveau, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2008, soutient qu'il est recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques et qu'il a subi des actes de torture en mars et avril 2007 ; qu'il n'établit toutefois pas la réalité des faits allégués et des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine par la production de l'acte de décès de son frère et d'extraits de rapports d'Amnesty international ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mako A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01934

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