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09LY02461

CETATEXT000022445861 J2_L_2010_06_000000902461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445861.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY02461, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02461 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 octobre 2009, présentée pour M. Mpambani Sebastiano A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901515, en date du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également ces dernières stipulations et est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement ni à exciper de l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu la décision du 15 septembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnel a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, les observations de Me Vernet, avocat de MA ; , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) doit contenir l'exposé des faits et moyens (...) ; Considérant que, contrairement aux allégations du préfet du Rhône, la requête d'appel présentée par M. A ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau de manière précise les critiques adressées aux décisions dont il avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lyon ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Rhône doit être écartée ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familial est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant angolais né le 24 mars 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 avril 2005, à l'âge de quinze ans ; qu'il a alors été confié au service d'aide sociale à l'enfance par jugement du juge des enfants du 2 mai 2005 ; que, le 30 août 2005, il a intégré un foyer et a été inscrit en classe de cinquième d'un collège, au titre de l'année scolaire 2005-2006 ; qu'au titre de l'année scolaire suivante, il a intégré une classe de troisième d'insertion avant de devenir, en 2007, pensionnaire d'un centre d'enseignement professionnel et d'accueil des jeunes et de suivre une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en mécanique et réparation d'engins de chantiers ; que, le 5 novembre 2008, date à laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée, par courrier du 15 mai 2008, sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A était sous contrat d'aide à un majeur avec le Conseil général du Rhône et poursuivait sa formation professionnalisante dans le domaine de la mécanique, domaine pour lequel il démontrait un certain potentiel et avait su se faire apprécier de son employeur lors de son stage ; que le caractère réel et sérieux de ses études est démontré par les pièces du dossier, et notamment les bulletins scolaires trimestriels de l'intéressé, même si le travail de ce dernier est irrégulier et s'il rencontre parfois des difficultés relationnelles ; qu'il soutient ne jamais avoir connu son père, avoir perdu tout contact avec sa mère et que les recherches effectuées depuis la France afin de retrouver sa grand-mère sont demeurées vaines ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens avec des éventuels membres de sa famille restés en Angola, et notamment ses deux soeurs mineures ; qu'enfin, dans leur rapport établi le 13 mai 2008, les services sociaux du Conseil général du Rhône notent que si le comportement de M. A a longtemps été perturbé par l'isolement familial de l'intéressé, ce dernier a su se créer un réseau social et amical intense et bâtir un projet professionnel sérieux ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 5 novembre 2008, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées ; que cette décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, fondées sur ce refus, doivent également être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation et alors que le préfet ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Robin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901515 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du 5 novembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Robin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mpambani Sebastiano A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02461

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