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09LY02464

CETATEXT000022445862 J2_L_2010_06_000000902464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445862.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 09LY02464, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02464 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour Mme Georgina A, domiciliée chez ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902612 du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 7 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'autorisant à exercer une activité salariée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son intégration en France, où elle se rendait déjà régulièrement avant de s'y installer, caractérisée notamment par ses actions de bénévolat, et à sa situation stable de concubinage avec un ressortissant français, depuis le mois de décembre 2007, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 septembre 2008, et dont une fille est décédée le 16 mai 2009 ; la stabilité de son lien personnel doit être regardée comme établie au regard des dispositions d'un télégramme du ministre de l'intérieur du 4 avril 2002 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus qui la fonde ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mlle A en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 2 décembre 1992 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante gabonaise, entrée en France le 27 septembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 11 février 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en invoquant sa situation personnelle et familiale ; que, par un arrêté du 7 mai 2009, le préfet de l'Isère a rejeté ladite demande de titre de séjour ; que le préfet de l'Isère a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'avoir obtempéré à cette obligation ; que Mme A fait appel du jugement du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Isère du 7 mai 2009 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante gabonaise née le 24 janvier 1963, est entrée en France, ainsi qu'il a été dit, à la date du 27 septembre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 90 jours ; qu'elle fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le mois de décembre 2007 avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu, par la suite, un pacte civil de solidarité, en date du 26 septembre 2008 ; qu'en outre, elle s'investit bénévolement, depuis novembre 2007, au sein d'une association pour la réadaptation psychosociale des personnes âgées hospitalisées ; que, toutefois, la communauté de vie entre Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans dans son pays d'origine, où elle exerçait sa profession, et où elle a nécessairement conservé des relations personnelle et familiales, et qui n'allègue pas posséder sur le territoire français d'autres attaches familiales que celle issue de sa relation de concubinage avec un ressortissant français, et ce dernier, présentait un caractère récent à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, nonobstant les efforts d'intégration entrepris par la requérante au sein de la société française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, qui ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à la date de la décision en litige, à laquelle doit être appréciée sa légalité, du décès de la fille aînée de son compagnon, intervenu le 16 mai 2009 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02464

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