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09LY02523

CETATEXT000022445863 J2_L_2010_06_000000902523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445863.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY02523, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02523 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 octobre 2009, présentée pour Mme Fatiha A, épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903196, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 10 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . ; Considérant que Mme B, ressortissante marocaine née le 25 août 1980, a épousé au Maroc, le 14 avril 2006, un compatriote titulaire d'un titre de séjour, lequel a sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit ; qu'elle a obtenu l'autorisation d'entrer sur le territoire français au titre du regroupement familial, par décision du préfet de la Haute-Savoie du 26 octobre 2007 ; qu'elle est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D, mention regroupement familial valable du 31 mars 2008 au 29 juin 2008 ; qu'elle a demandé au préfet de la Haute-Savoie, le 3 juin 2008, de lui délivrer un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse, du 10 juin 2009 motif pris de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que Mme B soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences dont elle était l'objet de la part de son mari ; que l'existence de violences conjugales n'est toutefois pas établie par les pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Savoie a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B est entrée en France le 8 avril 2008 à l'âge de 27 ans au titre du regroupement familial ; qu'à la date de la décision attaquée, le 10 juin 2009, elle résidait donc en France depuis quatorze mois seulement après avoir toujours vécu au Maroc où elle était née et où se trouvaient ses attaches familiales ; que la communauté de vie avec son époux avait cessé ; qu'elle vivait seule et était isolée en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02523

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