CETATEXT000022445865 J2_L_2010_06_000001000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445865.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 10LY00216, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00216 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, dont le siège est situé rue de l'hôpital à Mamoudzou - Mayotte
(97600); Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802934 du 31 décembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle l'a condamné à verser à Mme Françoise A, à titre de provision, la somme de 53 832,18 euros, correspondant à deux fractions de l'indemnité d'éloignement due en raison de son détachement à Mayotte, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de provision présentée par Mme A, dès lors que la condition, posée par l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, n'était pas remplie, puisque la question du droit de l'intéressée de bénéficier d'une indemnité d'éloignement pose une question de droit soulevant une difficulté réelle, relative à l'application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 aux fonctionnaires détachés de la fonction publique hospitalière ; - contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, Mme A ne peut se prévaloir d'une affectation à Mayotte, au sens des dispositions des décrets des 26 et 27 novembre 1996, dès lors qu'elle n'a été que détachée au centre hospitalier pour une période de deux ans à compter du 1er novembre 2005, alors que le détachement est une position différente de l'affectation ; - la démonstration de ce que Mme A aurait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, condition nécessaire à l'octroi de l'indemnité d'éloignement, n'a jamais été apportée devant le juge des référés ; - aucun engagement du centre hospitalier d'octroyer une indemnité d'éloignement à Mme A n'a été pris ; - Mme A ne pouvait prétendre, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988, à une rémunération, lors de son détachement, de plus de 15 % par rapport à celle perçue dans son emploi d'origine, et elle ne pouvait, dès lors, cumuler une indemnité d'éloignement avec l'indemnité de détachement qu'elle percevait déjà ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a effectué un déplacement effectif vers Mayotte pour prendre ses fonctions quelques jours avant sa période d'activité en détachement, alors qu'elle a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ; elle remplissait ainsi les conditions posées par l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 ; - contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, les dispositions du décret du 26 novembre 1996 sont applicables au fonctionnaire en détachement, aucune distinction n'étant opérée par les textes entre détachement et affectation ; la position statutaire du détachement a résulté du propre choix de l'établissement hospitalier ; - le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE ne peut invoquer les stipulations de l'acte de détachement, eu égard à la position statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en détachement ; - le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE ne peut invoquer les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-976 fixant une limite à la rémunération afférente à l'emploi de détachement, dès lors que la question de l'indemnité d'éloignement ne change en rien l'indice sur lequel la rémunération mensuelle de l'agent détaché est fondée, ladite indemnité ne pouvant être regardée comme une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Chefdeville, pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, et de Me Braud, pour Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ; Considérant que Mme A, qui exerçait des fonctions d'infirmière puéricultrice, cadre de santé, titulaire au centre hospitalier de Grenoble, a bénéficié d'un détachement, à sa demande, au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, pour une durée de deux ans, du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ; que par l'ordonnance dont le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A, à titre de provision, la somme de 53 832,18 euros, correspondant à deux fractions de l'indemnité d'éloignement due en raison du détachement de cette dernière à Mayotte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 1996 susvisé, relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : Le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement, prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, aux (...) fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat qui servent à Mayotte (...), dans les conditions définies par les décrets n° 96-1026 et 96-1027 du 26 novembre
- ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, (...) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé, relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte : Le présent décret est applicable (...) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat (...) affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; Considérant, en premier lieu, que Mme A qui exerçait, ainsi qu'il a été dit, les fonctions d'infirmière puéricultrice, cadre de santé, titulaire au centre hospitalier de Grenoble a bénéficié d'un détachement, à sa demande, au centre hospitalier de Mayotte, pour une durée de deux ans, du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996, relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, que les fonctionnaires détachés auprès d'un établissement public local pour y occuper un emploi bénéficient, de ce seul fait, d'une affectation, au sens de ces dispositions, nonobstant la circonstance qu'ils n'auraient pas déjà été affectés à Mayotte antérieurement à leur détachement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, Mme A, durant la période de son détachement auprès dudit centre hospitalier, y était affectée, alors même que ce détachement avait été sollicité par l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par Mme A, que lors de son affectation au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE l'intéressée, qui a toujours vécu en métropole, notamment en Vendée, où elle est née, où demeure une partie de sa famille et où elle s'est mariée, puis dans la région de Grenoble, où, après l'obtention de son diplôme de cadre de santé, en 2000, à Lyon, elle a exercé sa profession, où elle a résidé et divorcé, et où se trouve l'agence bancaire qui a continué à gérer ses comptes, y compris durant la période de son détachement, a ainsi conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ; qu'il en résulte également qu'elle a déménagé pour rejoindre son nouveau poste à Mayotte, avant d'être affectée, de nouveau, en métropole, au centre hospitalier de Chambéry, après la fin de la période de son détachement ; qu'ainsi, l'affectation de Mme A au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE a entraîné, pour ledit agent, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux, au sens des dispositions précitées de l'article 2 précité du décret du 27 novembre 1996 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 (...); que ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération des fonctionnaires détachés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires détachés est inopérant ; que d'ailleurs, aux termes mêmes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, l'indemnité d'éloignement est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour et ne saurait, par suite, être regardée comme une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement, mais comme une compensation des sujétions et charges occasionnées par un séjour outre-mer ; Considérant, en quatrième lieu, que le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert, ainsi qu'il a été dit, à un fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la seule condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pris envers Mme A aucun engagement de lui octroyer l'indemnité d'éloignement qu'elle réclame et à laquelle elle ne peut être regardée comme ayant renoncé du seul fait de l'acceptation des conditions de son recrutement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme A remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement, l'obligation du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE envers l'intéressée n'était pas sérieusement contestable et que, par suite, ledit centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A, à titre de provision, la somme de 53 832,18 euros, correspondant à deux fractions de l'indemnité d'éloignement due en raison de son détachement à Mayotte ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 300 euros ; Sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est condamné au paiement d'une amende de 300 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et à Mme Françoise A. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird, premier conseiller, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
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