← France

09BX02829

CETATEXT000022445884 J3_L_2010_06_000000902829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/58/CETATEXT000022445884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09BX02829, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02829 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ BUGIS Mme Evelyne BALZAMO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009, sous le n° 09BX02829 présentée pour la COMMUNE DE MAZAMET, représentée par son maire, par Me Bugis, avocat ; La COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Mazamet du 30 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010, - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - les observations de Me Dugnac, de la SCP BOUYSSOU, avocat des établissements rives ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que par délibération du 30 juin 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE MAZAMET a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ; que par un jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération ; que la COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 30 juin 2005 au motif que la COMMUNE DE MAZAMET n'avait pas justifié que les conseillers municipaux avaient été destinataires des documents nécessaires à leur information préalablement à la réunion du conseil municipal, en violation des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'apparaît pas en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier outre l'annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MAZAMET à verser aux Etablissements Rives la somme de 1.000 euros qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAZAMET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MAZAMET versera la somme de 1.000 euros aux Etablissements Rives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 09BX02829

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.