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08NC01026

CETATEXT000022445900 J5_L_2010_06_000000801026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 08NC01026, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01026 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., représenté par la Selarl Samson-Iosca, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800512 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 22 juillet 2003, 2 octobre 2003, 25 avril 2004 et 20 septembre 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 22 juillet 2003, 2 octobre 2003, 25 avril 2004 et 20 septembre 2005 ne lui ont jamais été notifiées ; qu'après consultation de son relevé intégral d'information, il a sollicité par télécopie la copie de la décision litigieuse ; qu'il n'a jamais reçu la décision 48 S , qu'il appartient à l'administration de produire afin de respecter son droit à un procès équitable ; que sa demande enregistrée le 6 mars 2008 au Tribunal administratif de Nancy n'était donc pas tardive ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 1er septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2010 portant réouverture de l'instruction ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Job, président de chambre, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; Considérant qu'il ressort de la copie de l'avis de réception produit devant le premier juge par le ministre de l'intérieur que la lettre modèle 48 S a été notifiée à M. A par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 18 janvier 2007 à l'adresse du requérant ; que M. A a apposé sa signature sur l'avis de réception de ce courrier ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que l'affirmation de M. A, selon laquelle le pli incriminé qu'il reconnaît avoir reçu n'aurait pas été relatif à la lettre référencée 48 S , n'est assortie d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé et qu'en particulier, le requérant ne justifie pas auprès de la Cour de la pertinence de cette allégation dès lors qu'il ne produit pas la lettre qu'il aurait reçue le 18 janvier 2007 du ministre de l'intérieur et qui, selon lui, aurait été dépourvue de rapport avec les retraits de points incriminés ; que, dès lors, il ne saurait davantage utilement soutenir que la lettre dont il s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retrait de points litigieuses et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la demande de M. A enregistrée le 6 mars 2008, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 08NC01026

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