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09NC00074

CETATEXT000022445918 J5_L_2010_06_000000900074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 09NC00074, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00074 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP COLOMES - MATHIEU Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 20 et 21 mai 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par la SCP Colomès-Mathieu, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801325 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet de l'Aube retirant définitivement son agrément d'exploitant de transport sanitaire à compter du 1er avril 2008 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; M. A soutient que : - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - le sous-comité des transports sanitaires qui a émis un avis sur la sanction était irrégulièrement composé ; - le sous-comité des transports sanitaires ne disposait pas des éléments sur lesquels se fondait le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; - la sanction se fonde sur des faits matériellement inexacts ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 12 novembre 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Colomès, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 : En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet. (...) . ; qu'enfin, l'article R. 6313-6 relatif à la procédure devant le sous-comité des transports sanitaires dispose : Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2. ( ...) ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aube a prononcé le retrait définitif, à compter du 1er avril 2008, de l'agrément délivré le 25 juillet 2007 à M. A exploitant en son nom propre une entreprise de transports sanitaires et a disposé que les autorisations de mise en service de ses véhicules seront remises à l'administration ; que le retrait d'agrément a été décidé en considération du fait que l'intéressé avait procédé à un transport sanitaire le 14 février 2008 malgré l'interdiction d'effectuer des transports sanitaires dans des véhicules non agréés, du fait du retrait d'agrément de l'entreprise, rappelée à M. A par la lettre du 24 janvier 2008 lui notifiant le retrait de son agrément pour une période deux mois, assortie de six mois de suspension avec sursis, à raison de deux transports sanitaires effectués en juillet 2007, avant la délivrance de l'agrément ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Grevillot, président de l'association des transports de secours d'urgence a participé aux débats et au vote lors de la réunion du sous comité des transports sanitaires au cours de laquelle a été examiné le cas de M. A ; que le service de police a indiqué, dans son courrier au préfet de l'Aube, avoir effectué, le 14 février 2008, le contrôle du véhicule appartenant au requérant sur réquisition de M. Grevillot ; que ce dernier est le dirigeant de l'entreprise d'ambulanciers concurrente de celle du requérant dans la commune de Saint André les Vergers ; que, dans ces conditions, la participation de M. Grévillot au débat a été de nature à vicier l' avis du sous-comité des transports sanitaires, même s'il a été rendu à l'unanimité ; que, par suite, la décision du préfet, qui a été prise au vu de cet avis, est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 décembre 2008 et l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet de l'Aube sont annulés. X X Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de la santé et des sports. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 09NC00074

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