CETATEXT000022445928 J5_L_2010_06_000000900524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 09NC00524, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00524 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour M. David A, demeurant chez l'Association Horizon 69/13 rue de la Carrière à Saint-Avold
(57500), par Me Dollé avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900415 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : -la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. DEVILLERS, premier conseiller, - et les conclusions de M. WALLERICH, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A, à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, enfin à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par le code de justice administrative; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle '' '' '' '' 2 N° 09NC00524