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09NC00792

CETATEXT000022445936 J5_L_2010_06_000000900792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 09NC00792, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00792 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROSENSTIEHL ; ROSENSTIEHL ; ROSENSTIEHL Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2010, présentée pour M. Mohamed Lamine A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901155 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant le renouvellement d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - le jugement qui ne vise pas le mémoire produit après la clôture d'instruction est irrégulier ; - le jugement aurait du prendre en compte le certificat médical en date du 15 avril 2009 ; - l'arrêté du préfet du Bas-Rhin n'est pas suffisamment motivé ; - l'avis du médecin inspecteur de santé public n'est pas motivé ; - la décision de refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait sur les possibilités de soins en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 12 juin 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mai 2010 produite par Me Rosenstiehl pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un mémoire complémentaire accompagné d'un certificat médical au Tribunal administratif de Strasbourg après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président du tribunal au 31 mars 2009 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 16 avril 2009 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 2009 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 août 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 août 2008, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Richard Daniel Boisson, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que le moyen tiré de ce que M. Boisson n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si ledit accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France font l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 11° précité que la convocation du demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour une consultation médicale devant la commission médicale régionale prévue par cet article n'est qu'une faculté offerte au médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, la circonstance selon laquelle M. A n'aurait pas été convoqué devant ladite commission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur en date du 23 octobre 2008 comporte l'ensemble des éléments requis et qu'il précise, en particulier, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque à destination de l'Algérie à condition de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit ; que, si le requérant soutient que la décision contestée ne précise pas la nature de sa maladie, le secret médical interdit au médecin inspecteur de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin inspecteur n'aurait pas été régulièrement émis ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, souffre d'une névrose traumatique grave avec reviviscence de scènes de meurtres, auxquelles il aurait assistées alors qu'il appartenait à une brigade de perquisition en Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, M. A pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, dès lors qu'un bilan médical ayant été fait et un traitement mis en oeuvre, l'intéressé ne nécessite plus que des soins de suite qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que le préfet établit, par la production de fiches établies par l'Organisation mondiale de la santé et d'une attestation du président de l'ordre des pharmaciens d'Alger, que les états de stress post-traumatique invoqués par le requérant peuvent faire l'objet d'une prise en charge spécialisée sur l 'ensemble du territoire algérien ; que si M. A fait valoir qu'il serait dépourvu de tout revenu en Algérie et qu'il ne pourrait avoir accès au traitement d'un coût très élevé qui lui est indispensable, il ressort des pièces du dossier, qu'existe dans ce pays un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que M. A ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Lamine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC00792

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