CETATEXT000022445939 J5_L_2010_06_000000901010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09NC01010, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01010 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Markus A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800051 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a exercé de janvier 1995 à juillet 1998 au sein de l'établissement allemand Das Rauhe Haus la profession d'assistant éducatif en charge de l'assistance aux jeunes réfugiés ; - parallèlement au stage commencé en 2002 en Allemagne, il a poursuivi une thèse à l'université de Besançon en occupant un studio situé à Beurre à titre secondaire ; - les sommes perçues des ASSEDIC n'avaient pas le caractère d'indemnités de chômage, mais se rattachaient à une bourse d'insertion dans le cadre de son activité doctorale ; Vu le jugement attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 21 juillet 1959 signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Sur le terrain de la loi fiscale nationale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française : qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.