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09NC01329

CETATEXT000022445946 J5_L_2010_06_000000901329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 09NC01329, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01329 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour Mme Nora A, demeurant au ...; par Me Bertin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801964 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs, de lui délivrer un certificat de résident algérien vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses dispositions ont vocation à s'appliquer à des domaines non régis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation étant donné que l'administration n'a pu se fonder ni sur l'absence de transcription du mariage qu'elle connaissait de longue date, ni sur une obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée à une adresse erronée, qu'elle séjourne depuis 6 ans en France et qu'à compter du départ du domicile conjugal, elle a fait preuve d'autonomie et d'intégration ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 2010, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 12 juin 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale(...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code précité : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'ainsi, Mme A ne saurait, pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, invoquer utilement les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que l'application à sa situation des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'accord franco-algérien ne reconnaît pas un droit au séjour des conjoints victimes de violences conjugales ; que toutefois, le principe de non discrimination édicté à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient au requérant qui entend se prévaloir de la violation de ce principe d'indiquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que Mme A, qui ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'elle invoque, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de cette convention ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, a épousé un compatriote en Algérie le 27 août 2001 ; qu'il n'est pas contesté que ce mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu légalement, en se fondant sur ce motif, rejeter la demande de l'intéressée de délivrance d'un titre de séjour de conjoint français sans que la requérante puisse utilement faire valoir que ce défaut de transcription serait connu de longue date par l'administration et qu'elle a précédemment bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle est orpheline et n'a pas d'attaches familiales réelles en Algérie, qu'elle séjourne en France depuis 6 ans et qu'elle a fait preuve d'autonomie et de son souci de s'intégrer ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée n'a pas de vie familiale sur le territoire français, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où vivent ses parents adoptifs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, compte tenu de ces circonstances, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en cinquième lieu, que les conditions de notification d'un précédent arrêté du préfet du Rhône en date du 7 août 2007 portant obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue d'ailleurs pas le fondement de la décision de refus de séjour attaquée, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nora A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 09NC01329 2

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