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10NC00614

CETATEXT000022445959 J5_L_2010_06_000001000614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 10NC00614, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00614 2ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. COMMENVILLE SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Claude A, ... par Me Bouteiller ; M. A demande à la Cour d'interpréter son arrêt n° 09NC00134 du 25 mars 2010 par lequel elle l'a déchargé, au titre des années 1995 et 1996, des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans les résultats de la société en participation Picard-Devriere des redevances versées à M. Marchandise et de déclarer qu'il implique que soit également prononcé le dégrèvement correspondant en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Il soutient que dans la mesure où l'arrêt reconnaît que les redevances versées au docteur Marchandise présentent le caractère de charges déductibles, la TVA y afférente, d'un montant de 6 984 euros, doit être admise en déduction pour la détermination de la TVA nette ; Vu l'arrêt dont l'interprétation est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; Considérant que par son arrêt susvisé du 25 mars 2010 la Cour a statué, pour la détermination du montant des bénéfices de la société en participation Picard-Devriere imposables au nom du requérant, sur la nature de charge déductible pour la société en participation des redevances versées par cette dernière à M. Marchandise ; qu'elle n'a pas tranché la question de savoir si la taxe ayant grevé lesdites redevances est déductible en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la demande de M. A tendant à obtenir sur ce point l'interprétation de l'arrêt n'est pas recevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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