CETATEXT000022445962 J6_L_2010_06_000000702544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 07MA02544, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02544 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CECCALDI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE BONDEMA, représentée par son gérant, dont le siège est 262, Marina Di Fiori à Porto Vecchio
(20137), par Me Ceccaldi ; la SOCIETE BONDEMA demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le maire de Marseille a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien situé rue Plan Fourmiguier et appartenant à la société BONDEMA ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Ceccaldi pour la SCI BONDEMA ; - et les observations de Me Rimmaudo pour la ville de Marseille ; Considérant que par ordonnance du 21 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE BONDEMA dirigée contre la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le maire de Marseille a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien situé rue Plan Fourmiguier et appartenant à cette société ; que la SOCIETE BONDEMA interjette appelle de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie (...), le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.// La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur des services fiscaux.// A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption. ; Considérant que la ville de Marseille a saisi le 4 juillet 2005 la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône ; qu'en application de l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme, elle aurait dû consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux et notifier une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de cette date ; Considérant que par un jugement du 27 juillet 2006 le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a estimé que la ville de Marseille qui n'avait pas notifié à la SOCIETE BONDEMA dans le délai prescrit par l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme la copie du récépissé de la consignation était réputée avoir renoncé à sa décision de préemption ; que la préemption par la ville de Marseille des locaux commerciaux appartenant à la SOCIETE BONDEMA a fait obstacle durant près de cinq mois à la réalisation de la vente de son bien par cette dernière ; que la renonciation de la ville de Marseille à sa décision de préemption est, sans incidence sur les effets produits par cette décision pendant cette période ; que, par suite, en considérant qu'eu égard à la renonciation de la ville de Marseille à son droit de préemption la demande de la SOCIETE BONDEMA était devenue sans objet, le tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'ainsi, l'ordonnance du 21 juin 2007 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE BONDEMA devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision en date du 13 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 (...).Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, en second lieu, lorsqu'elles ont adopté une délibération relative à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent motiver leur décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; Considérant que la décision attaquée, qui vise la délibération du 10 mai 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé la mise en place des outils nécessaires au renouvellement urbain de la façade maritime nord de la ville de Marseille dans un objectif de développement durable, est ainsi motivée : Considérant que conformément à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, les actes d'aménagement peuvent avoir pour objet de permettre le renouvellement urbain ainsi que la politique locale de l'habitat ; Considérant que la ville de Marseille s'est déjà rendue propriétaire du lot 3 de cette copropriété, ainsi que de la parcelle mitoyenne supportant le théâtre de la Criée ; Considérant que le bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner comporte des locaux en état très médiocre et que son acquisition permettra d'augmenter l'offre de logements en centre ville. ; Considérant, d'une part, que la délibération du 10 mai 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé la mise en place des outils nécessaires au renouvellement urbain de la façade maritime nord de la ville de Marseille dans un objectif de développement durable, visée par la décision de préemption en litige, ne peut servir de fondement à une décision de préemption portant sur un bien immobilier situé en centre ville, sur la rive sud du Vieux-Port ; Considérant, d'autre part, que les justifications avancées par la ville de Marseille pour procéder à la préemption en litige n'ont aucun lien avec la préemption de 400 m² de locaux commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée qui méconnaît l'article L.210-1 du code de l'urbanisme doit être annulée ; Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par la SOCIETE BONDEMA à l'encontre de la décision de préemption attaquée n'est susceptible d'en fonder l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BONDEMA, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la ville de Marseille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros à payer à la SOCIETE BONDEMA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 21 juin 2007, et la décision de préemption du maire de Marseille en date du 13 mai 2005 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La ville de Marseille versera à la SOCIETE BONDEMA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BONDEMA, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA025442 SC