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08MA02248

CETATEXT000022445964 J6_L_2010_06_000000802248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 08MA02248, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02248 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ARNOL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. et Mme Stanislas A, élisant domicile ..., par Me Arnol ; M. et Mme Stanislas A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la participation communale pour raccordement à l'égout d'un montant de 11 360 francs mise à leur charge par le permis de construire délivré le 15 juillet 1998 par le maire de La Roquette sur Siagne ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 16 janvier 2001 et de prononcer la décharge de la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 1 731,82 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la participation due à la somme correspondant à 50%, soit 865,84 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette sur Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel et la somme de 1 500 euros au titre de la première instance ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 28 février 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Stanislas A tendant à la décharge de la participation communale pour raccordement à l'égout d'un montant de 11 360 francs mise à leur charge par le permis de construire délivré le 15 juillet 1998 par le maire de La Roquette sur Siagne ; que M. et Mme Stanislas A interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.// Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation. ; Considérant que par une délibération du conseil municipal de La Roquette sur Siagne du 16 juin 1998, le montant de la taxe de raccordement à l'égout a été portée à compter du 1er juillet 1998 à 80 F le m² de surface hors oeuvre nette, pour des motifs relatifs à la charge financière incombant à la commune lors de l'aménagement d'un réseau d'assainissement et à la plus value apportée aux habitations qui peuvent bénéficier du raccordement ; que, faute d'avoir été transmise au contrôle de légalité conformément aux dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, cette délibération n'était pas exécutoire à la date du 15 juillet 1998 à laquelle l'arrêté délivrant un permis de construire à M. et Mme Stanislas A a mis à la charge des pétitionnaires le montant de la participation en litige ; que, dès lors, la décision du 15 juillet 1998 mettant une participation à la charge de M. et Mme Stanislas A est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un acte réglementaire qui n'était pas opposable ; qu'au surplus, contrairement aux dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, le mode de calcul de la participation demandée à M. et Mme Stanislas A n'avait pas été déterminé en fonction de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, mais en fonction des besoins financiers de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. et Mme Stanislas A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la participation communale pour raccordement à l'égout d'un montant de 11 360 francs mise à leur charge par le permis de construire délivré le 15 juillet 1998 par le maire de La Roquette sur Siagne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Roquette sur Siagne une somme de 3 000 euros à payer aux époux A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 février 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : M. et Mme Stanislas A sont déchargés du paiement de la participation communale pour raccordement à l'égout d'un montant de 11 360 francs mise à leur charge par le permis de construire délivré le 15 juillet 1998 par le maire de La Roquette sur Siagne Article 3 : La commune de La Roquette sur Siagne versera à M. et Mme Stanislas A une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Stanislas A, à la commune de La Roquette sur Siagne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA022482 SC

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