CETATEXT000022445966 J6_L_2010_06_000000802404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 08MA02404, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02404 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée par la SCP Vinsonneau - Palies - Noy-Gauer pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN, pris en la personne de son syndic, dont le siège est 168, rue Frédéric Mistral à La Grande Motte
(34280)et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE, représentée par sa gérante Mme Brochard, dont le siège est avenue du Grau du Roi Le Maeva 52, allée du Levant à La Grande Motte
(34280); le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 2005 par lequel le maire de la Grande Motte a accordé à la société HP Investissements un permis de construire pour le changement de destination et l'extension d'un immeuble situé allée du Levant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte et de la société HP Investissements la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Hémeury, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE ; - les observations de Me Philippe - d'Antioni, pour la commune de La Grande Motte ; - et les observations de Me Dunyach, pour la société HP Investissements ; Considérant que par jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 2005 par lequel le maire de la Grande Motte a accordé à la société HP Investissements un permis de construire pour le changement de destination et l'extension d'un immeuble situé allée du Levant ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE interjettent appel de ce jugement ; Considérant que par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 mai 2010, le permis de construire délivré le 2 novembre 2005 à la société HP Investissements par le maire de la Grande Motte a été annulé ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE tendant à l'annulation de ce permis de construire sont devenues sans objet ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demandent la société HP Investissements et la commune de la Grande Motte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HP Investissements une somme globale de 1000 euros à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte une somme globale de 1 000 euros à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 novembre 2005 à société HP Investissements par le maire de la Grande Motte. Article 2 : La société HP Investissements et la commune de la Grande Motte verseront respectivement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE, à la société HP Investissements et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA024042 RP