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08MA02619

CETATEXT000022445967 J6_L_2010_06_000000802619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/59/CETATEXT000022445967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 08MA02619, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02619 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POLETTI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2008 sous le n° 08MA02619 , présentée pour la COMMUNE DE BASTELICACCIA, représentée par son maire, par la SCP Leandri ; la COMMUNE DE BASTELICACCIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700393 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. et Mme A, les arrêtés du maire de Bastelicaccia en date du 31 mars 2005 et du 17 janvier 2007 délivrant à M. C un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bastia ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, par Me Poletti, par lequel ils concluent au rejet de la requête ; ............................ II) Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 sous le n° 08MA02696, présentée pour M. Michel , demeurant ...

(20129), par Me Don Simoni ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700393 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. et Mme A, les arrêtés du maire de Bastelicaccia en date du 31 mars 2005 et du 17 janvier 2007 lui délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A par Me Poletti, par lequel ils concluent au rejet de la requête ; ............................... Vu les pièces, enregistrées le 28 mai 2010, présentées pour M. ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. et Mme A, les arrêtés du maire de Bastelicaccia en date du 31 mars 2005 et du 17 janvier 2007 délivrant à M. C un permis de construire et un permis de construire modificatif ; que la COMMUNE DE BASTELICACCIA et M. relèvent appel de ce jugement ; que, dès lors, il y a lieu de joindre leurs requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; Considérant que M. a joint à la note en délibéré, qu'il a présentée devant le tribunal administratif, plus de soixante-dix attestations pour justifier de la régularité et de la continuité de l'affichage sur le terrain, à compter du permis de construire initial délivré le 31 mars 2005 ; qu'eu égard à leur nombre et à leur caractère crédible, ces documents sont de nature à établir la réalité du respect par le pétitionnaire des dispositions précitées ; que, par suite, la demande de M. et Mme A, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe du tribunal, dont les moyens sont dirigés contre le permis de construire initial, a été présentée après expiration du délai de recours contentieux et était, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BASTELICACCIA et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du maire en date du 31 mars 2005 et du 17 janvier 2007 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par les époux A devant le tribunal administratif de Bastia ; que, par voie de conséquence, il convient de mettre à la charge de M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE BASTELICACCIA et à M. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0700393 du 20 mars 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE BASTELICACCIA et à M. une somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASTELICACCIA, à M. , à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA2619 - 08MA02696

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